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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Par une communication en date du 5 février 2020, la première section de la Cour européenne des droits de l’homme a soulevé plusieurs questions dans une affaire concernant une société commerciale. Cette dernière contestait l’expropriation d’un de ses terrains situé en Grèce. Saisie par la société requérante, la Cour interroge les parties sur la compatibilité de cette situation avec les garanties prévues par la Convention européenne des droits de l’homme.

Les faits à l’origine du litige concernent une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique visant une parcelle appartenant à une société commerciale. Estimant ne pas avoir bénéficié d’une juste réparation financière consécutive à cette dépossession, la société a épuisé les voies de recours internes. La procédure nationale s’est achevée par un arrêt de la cour d’appel de Thessalonique en date de 2012. La société a alors saisi la juridiction européenne, alléguant une atteinte à ses droits fondamentaux.

La Cour européenne des droits de l’homme est ainsi amenée à déterminer si les faits de l’espèce caractérisent une violation du droit au respect des biens. Elle doit également se prononcer sur le respect par l’État défendeur des garanties procédurales, notamment le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable et le droit à un recours effectif. La solution apportée par la Cour à ce stade de la procédure consiste à orienter le débat sur trois points juridiques précis, soumis aux observations des parties. La Cour cherche ainsi à établir si l’absence d’indemnisation adéquate constitue une violation du droit de propriété et, de manière distincte, si la durée de la procédure ainsi que l’absence de recours pour s’en plaindre contreviennent aux exigences de la Convention. L’analyse de la Cour se portera donc sur le contrôle de la mesure d’expropriation au regard du droit de propriété, avant d’examiner la conformité des garanties procédurales offertes à la requérante.

I. Le contrôle du respect du droit de propriété face à l’expropriation

La Cour s’attache d’abord à la question substantielle de l’atteinte au droit de propriété, en vérifiant si l’exigence d’une juste indemnisation a été satisfaite (A) et si un juste équilibre a été maintenu entre les intérêts en présence (B).

A. L’exigence d’une indemnisation appropriée

La Cour européenne des droits de l’homme place au cœur de son questionnement la notion d’indemnisation dans le cadre d’une expropriation. Elle interroge en effet les parties sur le point de savoir si « la société requérante (…) n’a pas reçu une indemnité d’expropriation appropriée ». Ce faisant, elle rappelle que si l’article 1er du Protocole n°1 autorise les États à priver une personne de sa propriété pour cause d’utilité publique, cette ingérence n’est pas sans conditions. La jurisprudence constante de la Cour établit qu’une telle mesure doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu.

Le versement d’une indemnité constitue la contrepartie essentielle à la privation de propriété. Pour être conforme à la Convention, cette indemnité doit être raisonnablement en rapport avec la valeur du bien. Sans une telle compensation, la charge imposée à la personne expropriée serait disproportionnée et excessive, rompant ainsi le juste équilibre requis. En utilisant le terme « appropriée », la Cour invite les parties à débattre du caractère adéquat de la somme éventuellement perçue par la société requérante, au regard de la valeur marchande de son terrain et des circonstances de l’espèce.

B. La recherche du juste équilibre entre intérêt général et droits individuels

Au-delà du seul montant de l’indemnisation, la Cour examine la proportionnalité de l’ingérence dans son ensemble. L’appréciation du juste équilibre implique une mise en balance de l’objectif légitime poursuivi par l’autorité publique et de la gravité de l’atteinte portée aux droits du propriétaire. L’expropriation litigieuse, même si elle repose sur une cause d’utilité publique, ne saurait imposer à la société requérante une charge spéciale et exorbitante.

La démarche de la Cour consistera donc à vérifier si les autorités nationales ont tenu compte de tous les intérêts en jeu. L’absence d’une indemnité appropriée est un facteur déterminant dans cette analyse, mais d’autres éléments, tels que la conduite des autorités durant la procédure, peuvent également être pris en considération. Le contrôle européen vise ainsi à s’assurer que la privation de propriété n’a pas revêtu un caractère confiscatoire et que la société requérante n’a pas supporté un fardeau démesuré au nom de l’intérêt collectif.

II. L’examen des garanties procédurales prévues par la Convention

La Cour ne limite pas son examen à la seule question patrimoniale et s’assure du respect des garanties procédurales. Elle examine ainsi la conformité de la durée de la procédure avec les exigences conventionnelles (A) et s’interroge sur l’existence d’un recours effectif pour se plaindre d’une éventuelle lenteur judiciaire (B).

A. Le droit à un jugement dans un délai raisonnable

La deuxième question posée par la Cour vise à déterminer si la procédure interne, qui a abouti à l’arrêt de la cour d’appel de Thessalonique en 2012, était « compatible avec la condition de jugement dans un au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ». Cette disposition garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable par un tribunal. La Cour rappelle par cette interrogation que la justice ne doit pas seulement être rendue, mais qu’elle doit l’être en temps utile pour conserver son effectivité.

Pour apprécier le caractère raisonnable de la durée, la Cour se fondera sur sa jurisprudence constante, en examinant la complexité de l’affaire, le comportement de la société requérante et celui des autorités judiciaires compétentes. Une procédure d’expropriation peut présenter une certaine complexité, notamment quant à l’évaluation du bien. Toutefois, une durée excessive imputable à des retards structurels ou à une inaction des juridictions nationales pourrait conduire la Cour à constater une violation de l’article 6 § 1, indépendamment de l’issue du litige sur le fond.

B. L’exigence d’un recours interne effectif

Enfin, la Cour soulève la question de l’effectivité des voies de recours. Elle demande si « la société requérante avait à sa disposition (…) un recours interne effectif » pour faire valoir son grief tiré de la durée excessive de la procédure. Cette interrogation renvoie à l’article 13 de la Convention, qui garantit le droit à un recours effectif devant une instance nationale à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés. Ce droit joue un rôle fondamental en matière de durée des procédures, car il doit permettre d’obtenir une réparation pour la lenteur de la justice sans avoir à attendre l’issue du procès principal.

En posant cette question, la Cour cherche à savoir si le droit grec offrait à la société un mécanisme spécifique et accessible lui permettant de se plaindre de la longueur de la procédure d’expropriation et d’en obtenir une réparation appropriée. Si un tel recours n’existait pas ou s’il était dépourvu d’effectivité en pratique, la Cour pourrait conclure à une violation de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1. Une telle conclusion sanctionnerait alors une défaillance structurelle du système judiciaire de l’État défendeur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».