Par un arrêt en date du 8 octobre 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à se prononcer sur la compatibilité d’une législation nationale, conférant un caractère imprescriptible aux biens immobiliers de certains monastères, avec le droit au respect des biens.
En l’espèce, des particuliers avaient hérité d’un bien immobilier acquis par l’un de leurs aïeuls en 1934. Ce bien avait été transmis par testaments successifs au sein de la même famille, qui en a conservé la possession paisible et ininterrompue durant près de soixante-dix ans. Après avoir vendu le bien en 2001, les héritiers ont été confrontés à une action en revendication initiée par un monastère. Celui-ci soutenait que l’acquéreur initial était l’un de ses moines et que, en vertu d’un statut spécial, l’ensemble des biens acquis par ce dernier après sa tonsure monacale devait lui revenir de plein droit après son décès, indépendamment de la volonté du défunt.
Les juridictions internes firent droit à cette demande. Le tribunal de première instance du Pirée, par un jugement du 8 décembre 2006, reconnut le monastère comme propriétaire du bien et ordonna aux héritiers de restituer le prix de vente aux acquéreurs. La cour d’appel du Pirée confirma cette décision le 15 février 2008, écartant notamment la possibilité pour les héritiers d’invoquer la prescription acquisitive en raison d’une loi spéciale protégeant les biens des monastères contre toute usurpation. Enfin, la Cour de cassation, dans son arrêt du 30 juin 2011, rejeta le pourvoi des héritiers, validant l’application des règles dérogatoires au profit du monastère et jugeant que l’action en revendication ne constituait pas un abus de droit.
La question de droit soumise à la Cour européenne était donc de savoir si l’application combinée d’une règle successorale propre à un ordre monastique et d’un principe d’imprescriptibilité des biens de cet ordre, conduisant à priver des possesseurs de longue date de leur bien, portait une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens garanti par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention.
La Cour a conclu à la violation de cette disposition. Elle a estimé que la possession ininterrompue et incontestée du bien par les requérants et leurs ascendants, bien que contestée a posteriori, constituait un « bien » au sens de la Convention. Par conséquent, l’application automatique des règles nationales, sans examen concret de la situation et sans ménager un juste équilibre entre l’intérêt général et les droits des requérants, a imposé à ces derniers une « charge disproportionnée et excessive ».
Il convient donc d’analyser comment la Cour a pu consacrer l’existence d’un intérêt patrimonial protégé en dépit d’un titre de propriété finalement jugé inexistant par les juridictions nationales (I), avant d’étudier la manière dont elle a sanctionné un privilège légal jugé exorbitant au nom du principe de proportionnalité (II).
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I. La consécration d’un intérêt patrimonial protégé en dépit d’un titre de propriété contesté
Pour faire entrer la situation des requérants dans le champ de l’article 1er du Protocole n° 1, la Cour a d’abord dû reconnaître que leur possession de longue date, bien que juridiquement précaire au regard du droit interne, constituait un « bien » digne de protection (A). Ce n’est qu’après avoir établi cette prémisse qu’elle a pu qualifier la décision des juridictions nationales d’ingérence dans leur droit (B).
A. L’assimilation d’une possession prolongée et paisible à un « bien »
La Cour rappelle que la notion de « bien » a une portée autonome et ne se limite pas à la propriété de biens corporels formellement reconnue en droit interne. Elle peut englober des intérêts constituant des actifs, à condition qu’ils soient suffisamment importants et reconnus. En l’espèce, la Cour s’est fondée sur un faisceau d’indices pour conclure que les requérants étaient titulaires d’un tel intérêt. Elle relève une possession familiale ininterrompue et incontestée pendant près de soixante-dix ans, marquée par des transmissions successorales par actes authentiques et le paiement régulier des impôts et taxes afférents à la propriété.
La Cour souligne également la passivité du monastère qui, pendant des décennies, n’a accompli aucun acte de possession ni fait enregistrer sa revendication, créant ainsi une apparence de propriété légitime. Cette tolérance prolongée a légitimement pu faire naître chez les requérants et leurs ascendants la conviction qu’ils étaient les véritables propriétaires. C’est pourquoi la Cour estime que « l’intérêt patrimonial des requérants était suffisamment important et reconnu pour constituer un intérêt substantiel et donc un « bien » au sens de la norme exprimée dans la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1 ». Cette approche pragmatique, qui privilégie la réalité économique et la confiance légitime sur les qualifications juridiques formelles, permet de protéger des situations de fait consolidées par le temps.
B. La qualification de la décision judiciaire en ingérence dans le droit de propriété
Une fois l’existence d’un « bien » établie, la Cour considère que la décision des juridictions internes, qui a anéanti le titre des requérants et les a contraints à rembourser le prix de vente perçu, s’analyse en une ingérence dans la jouissance de ce bien. Bien que les juges nationaux aient conclu que les requérants n’avaient jamais été propriétaires, la Cour se place sur le terrain des conséquences concrètes de cette décision : la perte de la valeur patrimoniale du bien et l’obligation de restitution du prix de vente.
Cette ingérence, bien que prévue par la loi et poursuivant un but légitime de protection du patrimoine monastique, doit encore respecter un juste équilibre entre l’intérêt général et les droits fondamentaux des individus. C’est sur ce terrain que la Cour va concentrer son contrôle, en examinant si la charge imposée aux requérants n’était pas excessive. La reconnaissance de l’ingérence ouvre ainsi la voie à un contrôle de proportionnalité, qui sera au cœur de la censure de la solution retenue par l’État défendeur.
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II. La sanction d’un privilège légal jugé exorbitant au nom de la proportionnalité
La Cour ne remet pas en cause le but légitime poursuivi par la législation grecque, mais elle sanctionne la rupture du juste équilibre causée par l’application d’une imprescriptibilité de manière absolue (A). La portée de cette décision dépasse le cas d’espèce, en ce qu’elle impose un contrôle renforcé sur les régimes de propriété spéciaux qui dérogent au droit commun (B).
A. La critique d’une imprescriptibilité appliquée de manière absolue
Le cœur de la violation réside dans le caractère automatique et absolu de la protection accordée au monastère. Les juridictions internes ont appliqué l’article 21 du décret de 1926, qui étend aux monastères l’imprescriptibilité des biens de l’État, sans procéder à une mise en balance des intérêts en présence. Cette application mécanique a eu pour effet d’écarter toute discussion sur la prescription acquisitive, alors même que celle-ci sert des intérêts généraux importants, comme la sécurité juridique et la coïncidence entre le droit et le fait.
La Cour estime que l’application combinée de la règle successorale spéciale et de l’imprescriptibilité a créé un « privilège de possession virtuelle » au profit du monastère. Ce privilège a rendu inopérants tous les arguments des requérants fondés sur leur possession effective, longue et de bonne foi. De plus, la Cour critique le renversement de la charge de la preuve, qui faisait peser sur les requérants l’obligation de démontrer, plusieurs décennies après les faits, les circonstances exactes du départ de leur aïeul du monastère. En l’absence de toute garantie procédurale et de prise en compte de la réalité factuelle, l’ingérence a constitué pour les requérants une « charge disproportionnée et excessive ».
B. La portée de la décision : vers un contrôle renforcé des régimes de propriété spéciaux
Au-delà de la situation des requérants, cet arrêt a une portée significative pour tous les régimes de propriété dérogatoires. Il affirme avec force que l’existence d’un statut spécial, qu’il soit justifié par des motifs historiques, culturels ou religieux, ne saurait exonérer l’État de son obligation de veiller au respect du principe de proportionnalité. La Cour signale que les privilèges accordés à certaines entités, même d’intérêt public, ne doivent pas conduire à des situations manifestement inéquitables pour les particuliers.
Cette décision invite les juridictions nationales à ne plus se contenter d’une application littérale des règles d’imprescriptibilité. Elles doivent désormais procéder à un examen concret et global des circonstances de chaque affaire, en pesant l’intérêt général poursuivi par la protection d’un patrimoine spécial contre la charge imposée au possesseur de longue date. En définitive, la Cour rappelle que la sécurité des transactions juridiques et la protection de la confiance légitime sont des composantes essentielles de l’État de droit, qui doivent être prises en compte même face à des régimes patrimoniaux d’exception.