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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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DİLBAŞ ET AUTRES c. TURQUIE

La Cour européenne des droits de l’homme, dans une communication du 23 janvier 2020, a été saisie d’une affaire relative à une potentielle expropriation de fait au détriment de particuliers. L’origine du litige remonte à une procédure cadastrale engagée en 1958, qui a abouti en 2006 à la reconnaissance du droit de propriété indivis des requérants et du Trésor public sur une vaste parcelle. Postérieurement, les propriétaires privés ont engagé une action en indemnisation, soutenant qu’une portion significative de leur bien était occupée par l’administration sans qu’une procédure formelle d’expropriation n’ait été menée à leur endroit et sans versement d’une contrepartie financière.

Les juridictions nationales ont rejeté cette demande. Elles ont estimé que le terrain avait fait l’objet d’une expropriation régulière pendant que l’instance relative à la propriété était en cours. Selon elles, la procédure avait été valablement notifiée à un curateur désigné pour représenter les propriétaires dont l’identité ou la localisation était alors incertaine. Saisis de ce refus, les requérants ont invoqué devant la Cour européenne une violation de leur droit au respect de leurs biens, garanti par l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention. Ils soutiennent que la dépossession matérielle de leur terrain, sans expropriation formelle et sans indemnité, constitue une atteinte injustifiée à leur patrimoine. Il appartenait donc à la Cour de déterminer si une procédure d’expropriation, conduite alors que le droit de propriété sur le bien était encore litigieux et notifiée à un simple curateur, pouvait légalement priver les propriétaires finalement reconnus de toute indemnisation sans porter une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété. Par les questions qu’elle adresse aux parties, la Cour oriente son analyse sur la réalité de la dépossession et la proportionnalité de l’ingérence subie par les requérants.

I. La validité contestée de la dépossession patrimoniale

La Cour interroge le fondement même de la privation de propriété, en confrontant l’apparente régularité formelle de la procédure menée par l’État (A) à l’absence de garanties effectives pour les propriétaires (B).

A. La consécration d’une expropriation régulière par les juridictions internes

Les juridictions nationales ont validé la dépossession en se fondant sur l’existence d’une procédure d’expropriation menée conformément au droit interne. Leur raisonnement repose sur le fait que l’action de l’administration ne constituait pas une emprise irrégulière, mais bien l’aboutissement d’un processus légal. L’argument central est que, le contentieux sur la propriété du bien étant pendant, l’administration ne pouvait notifier individuellement chaque propriétaire potentiel. Elle a donc valablement dirigé la procédure à l’encontre d’un curateur, chargé de représenter les intérêts des propriétaires alors non identifiés.

Cette approche purement formelle a permis de considérer que l’expropriation était parfaite et que l’exigence de notification avait été satisfaite. En conséquence, l’action en indemnisation pour expropriation de fait, fondée sur l’absence de procédure, ne pouvait que prospérer. La dépossession était ainsi jugée légale dans son principe, fermant la porte à toute contestation ultérieure sur ce terrain par les propriétaires dont le droit a finalement été consacré par le tribunal du cadastre.

B. La remise en cause de l’effectivité de l’expropriation par la Cour européenne

La Cour européenne des droits de l’homme adopte une démarche plus substantielle en posant directement la question de la réalité de l’expropriation : « Le terrain litigieux a-t-il été formellement exproprié par l’administration ? ». Cette interrogation, qui peut paraître surprenante après la décision des juges internes, révèle que la Cour n’est pas liée par la qualification juridique retenue au niveau national. Elle cherche à vérifier si les actes accomplis par l’administration peuvent véritablement être qualifiés d’expropriation au sens des exigences de la Convention.

Le recours à un curateur pendant une procédure de fixation des droits de propriété s’étalant sur près d’un demi-siècle soulève un doute légitime sur l’effectivité des droits des propriétaires. Une notification à une personne qui n’a pas de lien direct avec les titulaires des droits et qui n’assure manifestement pas le suivi du versement d’une indemnité interroge sur la réalité du respect des garanties procédurales. La Cour examine donc si, au-delà de la forme, la procédure a permis aux intéressés de défendre leurs droits de manière effective, ce qui semble faire défaut en l’espèce.

II. La recherche d’un juste équilibre dans la protection du droit de propriété

La Cour évalue l’ingérence au regard du critère de proportionnalité, en se focalisant sur l’absence de contrepartie financière, qui fait peser une présomption de violation (A), tout en s’interrogeant sur l’existence éventuelle d’une indemnité résiduelle (B).

A. L’absence d’indemnisation, critère de la charge excessive

Le cœur du contrôle opéré par la Cour réside dans l’appréciation du juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Une mesure d’expropriation, pour être conforme à l’article 1er du Protocole n°1, doit ménager cet équilibre, ce qui implique en principe le versement d’une indemnité raisonnablement en rapport avec la valeur du bien. L’absence totale d’indemnisation rompt cet équilibre et fait peser sur le propriétaire une charge disproportionnée.

En demandant si la privation de propriété a imposé aux requérants une « charge excessive », la Cour se réfère explicitement à sa jurisprudence constante. L’occupation d’une large partie du terrain des requérants par l’administration, sans aucune contrepartie financière, s’apparente à une confiscation de fait. Même si la procédure était jugée formellement régulière, l’absence de paiement effectif d’une juste indemnité suffit en elle-même à caractériser une atteinte disproportionnée au droit de propriété, sauf circonstances exceptionnelles que l’État doit dûment justifier.

B. L’incertitude pesant sur la disponibilité d’une réparation pécuniaire

De manière pragmatique, la Cour cherche à savoir si les sommes qui auraient été consignées au moment de l’expropriation formelle sont toujours accessibles aux requérants. Elle demande ainsi si « les fonds versés sur des comptes bancaires au moment des expropriations sont-ils toujours disponibles ? » et si, dans l’affirmative, les requérants « peuvent-ils les obtenir ? ». Cette approche vise à déterminer si une réparation, même tardive, reste possible.

Si des fonds avaient été effectivement consignés et demeuraient disponibles, la question se déplacerait sur le caractère adéquat de leur montant. La Cour s’interroge d’ailleurs sur ce point en demandant si la somme est « raisonnablement en rapport avec la valeur des biens expropriés ». La réponse à ces questions est déterminante. Si aucune somme n’est disponible ou si elle est dérisoire, la violation de l’article 1er du Protocole n°1 sera difficilement contestable. Dans le cas contraire, la Cour pourrait estimer que les requérants disposent toujours d’une voie de recours interne pour obtenir réparation, nuançant ainsi la portée de la violation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».