La Cour européenne des droits de l’homme a été saisie d’une requête introduite le 14 mai 2020. En l’espèce, une ordonnance d’une région a modifié le Code des impôts sur les revenus pour l’exercice d’imposition 2018. Cette modification a supprimé le bénéfice d’une exonération de précompte immobilier pour certains lieux de culte. La nouvelle législation subordonne cet avantage fiscal à l’appartenance du culte à une entité reconnue par l’autorité publique. Des associations cultuelles, qui bénéficiaient antérieurement de cette exonération, se sont vues privées de cet avantage.
Les associations requérantes ont d’abord formé un recours en annulation de la disposition litigieuse devant la Cour constitutionnelle. Par un arrêt du 14 novembre 2019, cette dernière a rejeté leur recours. Elles ont alors saisi la juridiction européenne en invoquant une violation des articles 9 et 11 de la Convention, de l’article 1er du Protocole n° 1, ainsi que de l’article 14 combiné à ces dispositions. La question de droit soulevée est donc de savoir si la subordination d’une exonération fiscale à un critère de reconnaissance officielle constitue une atteinte discriminatoire aux libertés de religion, d’association et au droit de propriété. La Cour, par sa décision de communiquer l’affaire, oriente son examen sur la justification et la proportionnalité de cette mesure fiscale différenciée.
I. L’interrogation de la Cour sur le respect de la neutralité religieuse de l’État
La communication de la Cour révèle une analyse ciblée sur l’impact de la mesure fiscale sur l’exercice même des libertés fondamentales (A), en liant étroitement la liberté de culte à la liberté d’association qui la structure (B).
A. L’ingérence potentielle dans la liberté de religion
La première question posée aux parties porte directement sur la compatibilité de la mesure avec l’article 9 de la Convention. La Cour cherche à déterminer si « la privation du bénéfice de l’exonération litigieuse est constitutive d’une violation de leur droit à la liberté de religion ». Bien que la fiscalité relève de la compétence des États, les modalités de son application peuvent constituer une ingérence dans les droits garantis par la Convention. En l’occurrence, l’exonération du précompte immobilier allège les charges financières pesant sur l’exercice public d’un culte. Sa suppression pour une catégorie spécifique de communautés religieuses est susceptible d’entraver leurs activités et de rendre plus difficile la pratique collective de leur foi. Le raisonnement de la Cour consiste donc à vérifier si, au-delà de son apparence purement fiscale, la disposition litigieuse n’affecte pas la substance même de la liberté de manifester sa religion. Cette approche confirme une jurisprudence constante selon laquelle l’autonomie des communautés religieuses inclut une dimension matérielle et financière nécessaire à leur existence.
B. L’atteinte alléguée à la liberté d’association
La Cour étend son analyse à l’article 11, liant intrinsèquement la liberté de religion à celle de s’associer pour son exercice. La question posée aux parties examine si la mesure constitue une violation « du droit à la liberté d’association tel qu’il se trouve garanti par l’article 11 de la Convention ». Les associations requérantes sont les structures juridiques qui permettent aux fidèles de se rassembler et d’organiser leur culte. En créant une distinction fiscale fondée sur un statut de reconnaissance officielle, l’ordonnance régionale pourrait décourager ou pénaliser les formes d’organisation religieuse qui ne s’inscrivent pas dans un cadre préétabli par l’État. La Cour s’interroge ainsi sur l’existence d’une éventuelle pression indirecte exercée sur les groupes religieux pour qu’ils sollicitent une reconnaissance officielle. Une telle démarche pourrait porter atteinte à leur droit de déterminer librement leur structure et leur mode de fonctionnement, qui est une composante essentielle de la liberté d’association.
II. L’examen de la mesure au prisme du droit de propriété et de l’égalité de traitement
La Cour déplace ensuite son contrôle sur le terrain patrimonial en vérifiant la compatibilité de la mesure avec le droit au respect des biens (A), avant de synthétiser son analyse sous l’angle du principe de non-discrimination (B).
A. Le contrôle de la privation d’un avantage patrimonial
La deuxième question aborde l’affaire sous l’angle de l’article 1er du Protocole n° 1. La Cour cherche à établir si les requérantes « peuvent-elles prétendre avoir une espérance légitime de continuer à bénéficier de l’exonération ». Si une telle espérance légitime, constitutive d’un « bien » au sens de la Convention, est reconnue, la suppression de l’exonération s’analyse comme une ingérence dans le droit de propriété. La Cour devra alors évaluer si cette ingérence est justifiée. Elle se demande si elle procède de « l’application d’une loi jugée nécessaire pour assurer le paiement des impôts ». Surtout, elle évalue la proportionnalité de la mesure en se demandant si elle impose aux associations « une charge excessive ». Cet examen implique une mise en balance entre l’objectif de politique fiscale de l’État et l’impact concret de la mesure sur la situation financière des associations cultuelles concernées, qui perdent un avantage patrimonial dont elles jouissaient de longue date.
B. La suspicion d’une rupture d’égalité entre les cultes
La dernière question de la Cour, relative à l’article 14, constitue le cœur du litige. Elle vise à déterminer si les associations « sont-elles victimes d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention lu en combinaison avec les articles 9 et 11 de la Convention et avec l’article 1 du Protocole no 1 ». En subordonnant un avantage fiscal à un statut de reconnaissance, la législation instaure une différence de traitement entre des entités se trouvant dans une situation analogue, à savoir des communautés exerçant publiquement un culte. Le point central de l’analyse sera de déterminer si cette distinction repose sur une justification objective et raisonnable. La Cour devra apprécier si le critère de la reconnaissance officielle est pertinent et proportionné au but visé par la loi fiscale. La jurisprudence européenne est traditionnellement très prudente à l’égard des distinctions fondées sur le statut religieux, l’État se devant de respecter une stricte neutralité confessionnelle. La solution future qui sera apportée à cette affaire précisera la marge d’appréciation des États en matière d’octroi d’avantages fiscaux aux organisations religieuses.