Par un arrêt en date du 29 septembre 2020, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences de l’impossibilité pour des propriétaires de recouvrer la jouissance de leurs biens, malgré des décisions de justice internes reconnaissant leur droit, en raison de la vente de ces biens par l’État à des tiers.
En l’espèce, plusieurs personnes avaient obtenu des décisions judiciaires définitives sur le territoire d’un État membre, lesquelles constataient le caractère illégal de la nationalisation de leurs immeubles sous un régime précédent et confirmaient leur qualité de propriétaires légitimes. Cependant, ces biens avaient été vendus par l’État à des locataires, faisant ainsi obstacle à toute restitution matérielle. Les propriétaires n’ont reçu aucune forme d’indemnisation pour cette perte. Saisis de plusieurs requêtes, les juges européens ont été amenés à examiner la situation au regard des garanties prévues par la Convention. L’État défendeur a soulevé une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes, arguant que les requérants auraient dû utiliser des mécanismes législatifs spécifiques de restitution.
La question de droit soumise à la Cour était donc de savoir si l’inexécution d’une décision de justice interne définitive reconnaissant un droit de propriété, en raison de la vente du bien par l’État à un tiers, et l’absence de toute mesure d’indemnisation constituent une privation de propriété contraire à l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention.
La Cour européenne des droits de l’homme répond par l’affirmative, en jugeant que cette situation constitue une violation du droit au respect des biens. Elle estime qu’une telle privation, non accompagnée d’une indemnisation, impose aux requérants « une charge disproportionnée et excessive ». Cette solution, qui s’inscrit dans une jurisprudence constante, réaffirme la protection du droit de propriété face à l’inertie de l’État (I), tout en précisant les obligations positives qui en découlent en matière de réparation (II).
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I. La réaffirmation d’une violation caractérisée du droit de propriété
La Cour constate sans surprise que l’impossibilité pour les requérants d’obtenir la jouissance de leurs biens constitue une ingérence injustifiée dans leur droit au respect des biens (A), tout en écartant logiquement les arguments procéduraux de l’État défendeur (B).
A. L’ingérence étatique résultant de l’inexécution des décisions judiciaires
La Cour relève d’emblée que les requérants se trouvent dans une situation où leur droit de propriété, bien que solennellement reconnu par les plus hautes juridictions nationales, demeure purement théorique. Les décisions obtenues, qui auraient dû leur garantir la restitution de leurs immeubles, sont restées lettre morte. Cette absence d’effectivité est directement imputable à l’État qui, en vendant les biens à des tiers, a lui-même créé l’obstacle insurmontable à leur restitution. La Cour souligne ainsi que « les requérants n’ont pas pu recouvrer la possession des biens […] ni obtenir réparation pour cette privation de propriété ». En conséquence, l’existence d’un titre de propriété valide mais vidé de sa substance équivaut à une privation au sens de la deuxième phrase du premier paragraphe de l’article 1er du Protocole n° 1. Cette privation, pour être conforme à la Convention, devrait poursuivre un but d’utilité publique et respecter un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Or, en l’absence totale d’indemnisation, cet équilibre est manifestement rompu.
B. Le rejet constant de l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
Face à ce constat, l’État défendeur opposait aux requérants l’existence de lois spéciales de restitution qui, selon lui, constituaient des voies de recours internes à épuiser avant la saisine de la Cour. Toutefois, la Cour balaye cet argument en se fondant sur sa jurisprudence antérieure établie dans des affaires similaires. Elle rappelle avoir « déjà examiné et rejeté une exception similaire concernant le non-épuisement des voies de recours internes relative à la loi no 10/2001 et à la loi no 165/2013 dans des affaires qui concernaient des titres de propriété valables et concurrents portant sur le même bien immeuble ». La Cour considère que l’État ne peut se prévaloir de mécanismes de réparation qu’il a lui-même rendus inefficaces ou inaccessibles. Exiger des requérants qu’ils engagent de nouvelles procédures complexes, longues et à l’issue incertaine, alors même qu’ils disposent déjà de décisions de justice définitives en leur faveur, serait contraire au principe de sécurité juridique et à l’économie procédurale. Le rejet de cette exception confirme que la Cour n’entend pas laisser les États se retrancher derrière des dispositifs législatifs qui ne fournissent pas une réparation effective et rapide pour une violation déjà établie par les tribunaux nationaux.
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Une fois la violation du droit au respect des biens constatée, il appartenait à la Cour de statuer sur les modalités de réparation adéquates, en définissant une hiérarchie claire dans les obligations de l’État défaillant (A) et en fixant les principes de l’indemnisation due (B).
II. Les contours de la réparation imposée à l’État défaillant
La Cour ordonne à l’État défendeur de prendre des mesures concrètes pour effacer les conséquences de la violation, en privilégiant la restitution en nature (A) et, à défaut, en imposant une indemnisation pécuniaire précise (B).
A. La primauté affirmée de la restitution en nature
Conformément au principe de la *restitutio in integrum*, la Cour place la restitution des biens au sommet de la hiérarchie des mesures de réparation. Elle juge en effet que « la restitution des biens immeubles en cause placerait autant que possible les requérants dans une situation équivalente à celle dans laquelle ils se seraient trouvés s’il n’y avait pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ». Cette solution vise à rétablir la situation qui prévalait avant l’ingérence et constitue la forme la plus complète de réparation. La Cour impose donc à l’État défendeur une obligation de résultat : il doit, dans un délai de trois mois, restituer les immeubles aux requérants. Bien que la mise en œuvre de cette obligation puisse se heurter à des difficultés pratiques considérables, notamment l’existence de droits acquis par des tiers de bonne foi, la Cour en fait un préalable obligatoire. Ce n’est que dans l’hypothèse où cette restitution s’avérerait impossible que l’obligation de l’État se transforme en une obligation de payer.
B. L’octroi subsidiaire d’une indemnisation à la valeur actuelle des biens
En cas d’impossibilité de restituer les biens, la Cour prévoit que « l’État défendeur devrait verser aux requérants pour dommage matériel un montant correspondant à la valeur actuelle de leurs biens ». Le choix de la valeur actuelle est déterminant : il garantit que l’indemnisation ne soit pas purement symbolique et qu’elle reflète la réalité du marché immobilier au moment de l’arrêt, protégeant ainsi les victimes des effets de l’érosion monétaire et de la spéculation immobilière. La Cour procède à sa propre évaluation, en se fondant sur les expertises fournies par les parties mais sans s’y sentir liée, afin d’allouer des montants qu’elle estime « raisonnable et équitable ». Elle écarte cependant les prétentions relatives au manque à gagner, considérant qu’elle « ne saurait spéculer sur la possibilité et le rendement d’une location des immeubles », ce qui confirme sa jurisprudence constante en la matière. En outre, la Cour alloue systématiquement des sommes au titre du préjudice moral pour compenser le sentiment de frustration et d’impuissance né de l’impossibilité prolongée de jouir d’un droit légitimement reconnu.