Au premier alinéa de l’article L. 322-1 du code de l’artisanat, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « une durée fixée par décret en Conseil d’Etat ».
Au premier alinéa de l’article L. 713-1 du code de commerce, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « une durée fixée par décret en Conseil d’Etat ».
A l’article R. 322-1 du code de l’artisanat, après les mots : « sont élus », sont insérés les mots : « pour cinq ans ».
Au début du chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce, il est inséré un article R. 713 A ainsi rédigé :
« Art. R. 713 A. – Les membres des chambres de commerce et d’industrie sont élus pour cinq ans. »
Les mandats en cours, à la date de publication du présent décret, des membres des chambres de commerce et d’industrie, ainsi que des membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l’artisanat de région, sont prorogés d’une année portant la durée de leur mandat à six ans.
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.