Le sixième alinéa de l’article D. 334-10 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase, après les mots : « candidat aux épreuves », sont ajoutés les mots : « , dans la limite de cinquante points. » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L’ajout par le jury de ces points ne peut néanmoins conduire à autoriser un candidat, qui n’aurait pas atteint la moyenne de 8 sur 20 au premier groupe d’épreuves, à se présenter au second groupe d’épreuves. »
Le cinquième alinéa de l’article D. 336-10 du même code est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase, après les mots : « candidat aux épreuves », sont ajoutés les mots : « , dans la limite de cinquante points. » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L’ajout par le jury de ces points ne peut néanmoins conduire à autoriser un candidat, qui n’aurait pas atteint la moyenne de 8 sur 20 au premier groupe d’épreuves, à se présenter au second groupe d’épreuves. »
Les I des articles D. 375-2, D. 376-2 et D. 377-2 du même code sont ainsi modifiés :
1° La ligne :
«
| D. 334-10 | Résultant du décret n° 2019-1090 du 25 octobre 2019 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
| D. 334-10 | Résultant du décret n° 2025-1159 du 4 décembre 2025 |
» ;
2° La ligne :
«
| D. 336-10 | Résultant du décret n° 2019-1090 du 25 octobre 2019 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
| D. 336-10 | Résultant du décret n° 2025-1159 du 4 décembre 2025 |
».
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la session 2026 des baccalauréats général et technologique.
Le ministre de l’éducation nationale, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.