A titre exceptionnel et suite aux incendies ainsi qu’à l’extrême sécheresse de l’été 2025, ayant fortement impacté la production des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Corbières », les dispositions du cahier des charges sont modifiées comme suit :
Pour la campagne 2025-2026, au chapitre 1 :
Point VI. – Conduite du Vignoble – b) Règles de taille :
Pour la conduite en gobelet et la conduite en cordon Royat, chaque courson porte un maximum de 4 yeux francs au lieu de 2. Le nombre maximum de courson est inchangé.
Pour la récolte 2025, au chapitre 1 :
Point VII. – Récolte, transport et maturité du raisin – 2° a) Richesse en sucre des raisins :
La richesse en sucre des raisins répond aux caractéristiques suivantes :
Vins blancs : 160 g/l de moût.
Vins rosés et rouges : 180 g/l de moût.
– 2° b) titre alcoométrique volumique naturel minimum :
Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 11 % vol.
Point IX. – Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage – 1° a) Assemblage des cépages :
Vins rouges :
– les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d’au moins 2 cépages, dont au moins un cépage principal.
Vins rosés :
– les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins, à l’exception de vins issus de cépages blancs lorsque ceux-ci sont vinifiés séparément, issus d’au moins 2 cépages dont au moins un cépage principal.
Vins blancs :
– les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d’au moins 2 cépages, dont au moins un cépage principal ;
– la proportion des cépages Muscat à petits grains B et Viognier B pour lesquels individuellement la proportion est inférieure ou égale à 5 % de l’assemblage.
Point IX. – Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage – 1° d) Pratiques œnologiques et traitements physiques :
Pour l’élaboration des vins blancs, rouges et rosés, l’utilisation des charbons à usage œnologique est autorisée chez le vinificateur, à une dose inférieure ou égale à 80 grammes par hectolitre pour le volume traité exclusivement sur les moûts issus de presse et vins encore en fermentation.
Le présent arrêté est publié au Journal officiel de la République française.