L’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la partie réglementaire – Arrêtés du code du sport est remplacé par l’intitulé suivant : « Paragraphe 2 : Spécialités “perfectionnement sportif” et “entraînement et perfectionnement sportif” (articles A. 212-49 à A. 212-52 ter) ».
La première phrase du premier alinéa de l’article A. 212-49 du code du sport est remplacée par la phrase suivante : « Les spécialités “perfectionnement sportif” et “entraînement et perfectionnement sportif” du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport sont organisées en mention disciplinaire ou pluridisciplinaire définie par arrêté. »
A l’article A. 212-49-1 du même code, les mots : « à la spécialité “perfectionnement sportif” » sont remplacés par les mots : « aux spécialités “perfectionnement sportif” et “entrainement et perfectionnement sportif” ».
Après l’article A. 212-51 du même code, il est inséré un article A. 212-51 bis ainsi rédigé :
« Art. A. 212-51 bis. – Lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences, il confère à son titulaire les compétences suivantes :
« Dans les deux blocs communs quelle que soit la spécialité :
« BC1 : animer et accompagner une équipe dans le champ du sport ou de l’animation socio-éducative, culturelle et/ou sportive ;
« BC2 : concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d’action en vue de développer des activités physiques et sportives.
« Dans le bloc de la mention ou de l’option :
« BC3 : concevoir et mettre en œuvre en sécurité des démarches d’entraînement, de perfectionnement sportif et de conseil technique dans le domaine de la mention ou de l’option.
« Le cas échéant, le diplôme comprend un bloc de compétences supplémentaires (BC4) rendu nécessaire par les particularités du contexte professionnel. »
Au premier alinéa de l’article A. 212-52-1 du même code, les mots : « à la spécialité “perfectionnement sportif” » sont remplacés par les mots : « aux spécialités “perfectionnement sportif” et “entraînement et perfectionnement sportif” ».
L’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 5 de la section 1 chapitre II du titre Ier du livre II de la partie réglementaire – Arrêtés du code du sport est remplacé par l’intitulé suivant : « Paragraphe 2 : Spécialités “performance sportive” et “direction de la performance sportive” (articles A. 212-54 à A. 212-57 ter) ».
La première phrase du premier alinéa de l’article A. 212-54 du même code est remplacée par la phrase suivante : « Les spécialités “performance sportive” et “direction de la performance sportive” du diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport sont organisées en mention disciplinaire ou pluridisciplinaire définie par arrêté. »
A l’article A. 212-54-1 du même code, les mots : « à la spécialité “performance sportive” » sont remplacés par les mots : « aux spécialités “performance sportive” et “direction de la performance sportive” ».
Après l’article A. 212-56 du même code, il est inséré un article A. 212-56 bis ainsi rédigé :
« Art. A. 212-56 bis. – Lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences, il confère à son titulaire les compétences suivantes :
« Dans les deux blocs communs quelle que soit la spécialité :
« BC1 : concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet de performance sportive en lien avec les instances de gouvernance de la structure ;
« BC2 : préparer, piloter et évaluer un plan de performance sportive dans le domaine de la mention ou de l’option.
« Dans le bloc de la mention ou de l’option :
« BC3 : concevoir, conduire en sécurité et évaluer des actions d’entraînement à visée de performance sportive dans le domaine de la mention ou de l’option.
« Le cas échéant, le diplôme comporte un bloc de compétences complémentaires (BC4), rendu nécessaire par les particularités du contexte professionnel. »
Au premier alinéa de l’article A. 212-57-1 du même code, les mots : « à la spécialité “performance sportive” » sont remplacés par les mots : « aux spécialités “performance sportive” et “direction de la performance sportive” ».
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.