Le code de procédure pénale est modifié conformément aux articles 2 à 14 du présent décret.
L’article R. 65 est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, le mot : « nationalité » est remplacé par le mot : « nationalités » ;
2° Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – le cas échéant, le numéro d’identité ou le type et le numéro des documents d’identité, y compris les documents de voyage, ainsi que le nom de l’autorité les ayant délivrés ;
« – le numéro d’identifiant de la personne physique dans la procédure. »
Après l’article R. 65, il est inséré un article R. 65-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 65-1. – Pour l’application des articles 771-1 et 771-2, lorsqu’une fiche est établie au nom d’une personne physique en application de l’article R. 65, le service du casier judiciaire national automatisé peut collecter aux fins d’enregistrement dans le casier judiciaire national automatisé :
« 1° Les empreintes digitales, correspondant à la procédure qui a abouti à la condamnation enregistrée, qui sont stockées au fichier automatisé des empreintes digitales ;
« 2° La mention telle que définie au c du 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2019/816 du 17 avril 2019 ;
« 3° Le code de l’état membre de condamnation visé au i du a du 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2019/816 du 17 avril 2019. »
Après l’article R. 66-1, il est inséré un article R. 66-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 66-2. – Le service du casier judiciaire national automatisé peut, en cas de discordance entre les données d’une fiche à enregistrer et des données déjà existantes dans la base, aux seules fins de fiabiliser la vérification de l’identité de la personne concernée, consulter les données contenues dans le fichier automatisé des empreintes digitales. »
Après l’article R. 70, il est inséré un article R. 70-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 70-1. – Le service du casier judiciaire national automatisé procède immédiatement à l’effacement des données enregistrées en application de l’article R. 65-1, au plus tard lorsque la fiche du casier judiciaire associée à ces données est effacée. »
A l’article R. 72, les mots : « dans les territoires d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie, ».
L’article R. 76 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « autorité judiciaire requérante » sont remplacés par les mots : « autorité requérante mentionnée à l’article 774 » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où la demande de bulletin n° 1 est sollicitée par une autorité judiciaire, cette dernière peut également l’assortir des empreintes digitales de la personne issues de la procédure pénale pour laquelle le bulletin est demandé ou du numéro d’identifiant de la personne physique dans cette procédure.
« Lorsque les empreintes digitales ou le numéro d’identifiant de la personne physique dans la procédure sont transmis par l’autorité judiciaire, le service du casier judiciaire national automatisé vérifie, en complément des opérations prévues à l’article R. 77, l’identité de l’intéressé en comparant les empreintes digitales ou le numéro d’identifiant de la personne physique reçus à ceux déjà enregistrés au casier judiciaire au titre de l’article R. 65-1.
« Les empreintes digitales ou le numéro d’identifiant de la personne physique dans la procédure reçus pour les demandes de bulletin n° 1 ne sont utilisés qu’aux fins de comparaison avec ceux enregistrés au casier judiciaire et ne sont pas conservés. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article R. 76 est supprimé.
A l’article R. 77, les mots : « hors de la France métropolitaine » sont remplacés par les mots : « à l’étranger ».
Au premier alinéa de l’article R. 78-1, les mots : « autorité judiciaire requérante » sont remplacés par les mots : « autorité requérante mentionnée à l’article 774 du présent code ».
Au titre VIII du livre V, le chapitre VII devient le chapitre IX.
Après le chapitre VI, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Dispositions relatives à ECRIS-TCN et à l’interopérabilité des systèmes d’information européens
« Art. R. 84-1. – En cas de constatation de l’existence d’une mention prévue au c du 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2019/816 à l’occasion du traitement d’une demande relevant de leur compétence, l’autorité nationale responsable au sens du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 modifié portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et l’autorité nationale désignée pour le VIS au sens du règlement (UE) 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 modifié concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour peuvent accéder, dans le casier judiciaire national automatisé, sur autorisation préalable du magistrat mentionné à l’article R. 62, aux seules condamnations ayant préalablement justifié l’enregistrement de cette mention. »
Après le chapitre VII nouveau, il est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« De l’application des droits des personnes vis-à-vis des traitements de données à caractère personnel gérés par le service du casier judiciaire national automatisé
« Art. R. 84-3. – Le régime des droits applicables au casier judiciaire national automatisé dépend de l’origine des données collectées et de leur usage.
« I. – S’agissant des données traitées dans le cadre d’une procédure pénale, le régime des droits applicables est celui prévu au présent titre du code de procédure pénale, conformément à l’article 111 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« II. – Pour les autres données traitées hors du cadre visé au I, le régime applicable est celui prévu au chapitre III sections 2 à 5 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
« Art. R. 84-4. – Pour les données mentionnées au I de l’article R. 84-3, les droits s’exercent selon les modalités suivantes :
« I. – Le droit d’accès est exercé par la personne concernée soit directement auprès du magistrat mentionné à l’article R. 62 en ce qui concerne les données mentionnées au 1° de l’article R. 65, soit selon la procédure prévue à l’article 777-2 pour la communication du relevé intégral des mentions du casier judiciaire.
« Néanmoins, le droit d’accès ne s’applique pas à l’identifiant de la personne physique dans la procédure mentionnée à l’article R. 65 ni aux données mentionnées à l’article R. 65-1.
« II. – Le droit de rectification est exercé selon la procédure prévue à l’article 778 et celui d’effacement selon les procédures prévues aux articles 770 et 770-1.
« En ce qui concerne les seules données mentionnées au 1° de l’article R. 65, la personne concernée peut également exercer ces droits auprès du magistrat mentionné à l’article R. 62 aux seules fins de vérifications de l’identité. Ces droits s’exercent par requête adressée par courrier au service du casier judiciaire national automatisé.
« A la suite de l’examen de la requête, le magistrat mentionné à l’article R. 62 peut également procéder d’office à la vérification de l’exactitude et de la mise à jour des données à caractère personnel mentionnées à l’article R. 65.
« Si la requête concerne une demande de vérification de l’exactitude d’une mention provenant de l’inscription d’une condamnation étrangère mentionnée au 8° de l’article 768, et si les éléments qu’elle contient sont de nature à faire naître un doute sérieux sur les mentions enregistrées, le magistrat mentionné à l’article R. 62 transfère la requête pour compétence à l’autorité centrale de l’Etat de condamnation et en avise la personne concernée par tous moyens.
« III. – La personne concernée peut solliciter du magistrat mentionné à l’article R. 62 de limiter le traitement de ses données à caractère personnel pendant l’examen d’une requête. Ce magistrat informe la personne dans les meilleurs délais de la limitation de ce traitement, de ses modalités ou de son refus d’y procéder.
« Au vu des éléments contenus dans la requête, ce magistrat peut également décider d’office de limiter le traitement des données à caractère personnel de la personne.
« Lorsqu’il est mis fin à la limitation du traitement, le magistrat mentionné à l’article R. 62 notifie à la personne concernée la fin de cette limitation du traitement de ses données personnelles.
« IV. – Le droit d’opposition ne s’applique pas aux traitements mis en œuvre par le service du casier judiciaire national automatisé concernant les données à caractère personnel du I de l’article R. 84-3.
« V. – Si la demande prévue au II et III donne lieu de la part du service du casier judiciaire national automatisé à une mise à jour, une rectification ou un effacement des données à caractère personnel, le service informe les destinataires des précédents traitements de ces données de la modification ainsi intervenue, lorsque la réalisation de ces traitements a eu lieu dans le mois précédant la modification effectuée, si la mise à jour, la rectification ou l’effacement sont susceptibles d’avoir modifié le résultat du traitement.
« Art. R. 84-5. – Pour les données mentionnées au II de l’article R. 84-3, les droits s’exercent selon les modalités suivantes :
« I. – Les droits d’accès, de rectification, d’effacement et de limitation sur les données mentionnées au II du R. 84-3 s’exercent directement auprès du magistrat mentionné à l’article R. 62.
« Ces droits sont susceptibles de faire l’objet des restrictions nécessaires afin de garantir la prévention et la détection d’infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, ainsi que les contrôles effectués dans le cadre des missions du service du casier judiciaire national et les droits et libertés des tiers, en application des d, h et i du 1 de l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
« II. – Le droit d’opposition est exclu pour les motifs visés au I. »
Le chapitre IX nouveau est complété par un article R. 90-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 90-1. – Le service du casier judiciaire national automatisé établit, pour chaque traitement automatisé de données à caractère personnel qu’il met en place, un journal des opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris les transferts, d’interconnexion et d’effacement, portant sur de telles données.
« Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d’en établir le motif, la date et l’heure. Ils permettent également, dans la mesure du possible, d’identifier les personnes qui consultent ou communiquent les données et les destinataires de celles-ci.
« Ce journal est uniquement utilisé à des fins de vérification de la licéité du traitement, d’autocontrôle, de garantie de l’intégrité et de la sécurité des données et à des fins de procédures pénales.
« Ce journal est mis à la disposition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés à sa demande.
« Les informations enregistrées dans le journal sont effacées au terme d’un délai de trois ans. Si elles sont nécessaires à une procédure de contrôle déjà engagée, elles sont effacées à l’issue de cette procédure. »
I. – L’article R. 251 est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « R. 64, » sont insérés les mots : « des alinéas 8 et 9 de l’article R. 65, des articles R. 65-1, R. 66-2, R. 70-1, R. 84-1 à R. 84-5, R. 90-1, » ;
2° Au II, les mots : « R. 63, R. 64, » sont supprimés ;
3° Au III, après les mots : « R. 64, » sont insérés les mots : « des alinéas 8 et 9 de l’article R. 65, des articles R. 65-1, R. 66-2, R. 70-1, R. 84-1 à R. 84-5, R. 90-1, » ;
4° Aux I, II et III, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et « , sous réserve des adaptations prévues au présent titre » sont remplacés par les mots : « n° 2025-1116 du 21 novembre 2025 ».
II. – A l’article R. 290, les mots : « , en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, » sont supprimés.
III. – A l’article R. 297, les mots : « dans les collectivités d’outre-mer » sont supprimés.
IV. – A l’article R. 301, les mots : « judiciaire requérante » sont remplacés par les mots : « requérante visée à l’article 774 ».
En application des dispositions du 2 de l’article 35 et du 2 de l’article 41 du règlement (UE) 2019/816, le service du casier judiciaire national automatisé procède à l’extraction des données d’identité alphanumériques des personnes condamnées avant la mise en service du système européen centralisé ECRIS-TCN et les adresse pour enregistrement à ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la date de début d’inscription des données déterminée par la Commission européenne.
Il met en œuvre, pendant un délai de deux ans à compter de la mise en service du système européen centralisé ECRIS-TCN, les traitements de données à caractère personnel nécessaires pour associer à ces données alphanumériques les empreintes digitales définies à l’article 771-2 du code de procédure pénale de ces personnes condamnées et recueillies lors des procédures pénales ayant abouti aux condamnations enregistrées au sein du casier judiciaire. A ce titre, le service du casier judiciaire national est autorisé à collecter dans le fichier automatisé des empreintes digitales les impressions simultanées et roulées des empreintes digitales de chaque doigt de ces personnes condamnées.
L’article 15 du présent décret est applicable en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.
Le ministre de l’intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.