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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Avis n° 27 relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l’année 2025

Conformément à l’article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus) attribué en Méditerranée aux navires non-adhérents à une organisation de producteurs, immatriculés en Corse et pratiquant la canne-ligne, est réputé épuisé pour l’année 2025.
La pêche de thon rouge en Méditerranée est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs, immatriculés en Corse et pratiquant la canne-ligne.
Conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon rouge, pêchés après cette interdiction en Méditerranée par des navires non adhérents à une organisation de producteurs, immatriculés en Corse et pratiquant la canne-ligne, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l’article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon rouge pêché après cette interdiction en Méditerranée par des navires non adhérents à une organisation de producteurs, immatriculés en Corse et pratiquant la canne-ligne, est interdite.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».