Arrêté du 30 octobre 2025 relatif à la déclaration dématérialisée des quantités d’électricité consommées par les aménageurs d’infrastructures de recharge ouvertes au public dans le cadre de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports

La déclaration dématérialisée prévue par l’article 15-2 du décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports répond aux conditions établies par le présent arrêté.
A défaut, le versement des certificats est suspendu.


A l’appui de la déclaration mentionnée à l’article 1er du présent arrêté, l’aménageur transmet à la direction générale de l’énergie et du climat les données statiques et dynamiques relatives à son réseau de recharge mentionnées par l’article 20 du règlement (UE) 2023/1804 du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs.
Cette transmission est effectuée au moyen d’une interface de programmation applicative mise en place par la direction générale de l’énergie et du climat. La transmission des données dynamiques est continue et reflète l’état du réseau d’infrastructures de recharge en temps réel.
L’interface mentionnée à l’alinéa précédent permet la comptabilisation d’électricité renouvelable issue d’une connexion directe.


Pour permettre le calcul d’électricité renouvelable éligible figurant sur le certificat de fourniture d’énergie renouvelable à lui attribuer, l’aménageur transmet les sessions de recharge enregistrées sur son installation sous un délai de quinze jours.
Il transmet toute donnée supplémentaire nécessaire au calcul du volume de certificats, sur demande de la direction générale de l’énergie et du climat.
Cette transmission est effectuée au moyen d’une interface de programmation applicative mentionnée à l’article 2 du présent arrêté.


Aux fins du contrôle des quantités d’électricité déclarées via l’interface de programmation applicative, l’aménageur consent à la transmission des données produites par le gestionnaire du réseau public de distribution sur les points de livraison alimentant ses stations de recharge.
L’aménageur est tenu d’exécuter toute injonction à un contrôle sur site mentionné à la section 4 du chapitre 1er du titre III bis du décret n° 2019-570 susmentionné.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur un mois après sa publication.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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