Le j du 4° de l’article R. 114-2 du code de la sécurité intérieure est abrogé.
Le titre IV du livre III de la sixième partie du code des transports (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Au 8° de l’article R. 6341-38, les mots : « de l’article L. 6342-4 en ce qu’il prévoit que les agents effectuant des inspections-filtrages et des fouilles de sûreté sont agréés, » sont supprimés ;
2° A l’article R. 6342-1, après les mots : « les chargeurs connus », sont insérés les mots : « , les transporteurs agréés mentionnés au point 6.5 du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 » ;
3° A l’article R. 6342-3, après les mots : « aux agents habilités », sont insérés les mots : « , aux chargeurs connus, aux transporteurs agréés mentionnés au point 6.5 du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 » ;
4° A l’article R. 6342-4, les mots : « aux chargeurs connus » sont remplacés par les mots : « aux agents habilités, aux chargeurs connus et aux transporteurs agréés mentionnés au point 6.5 du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 » ;
5° Au 1° de l’article R. 6342-8, après les mots : « de chargeur connu », sont insérés les mots : « , de transporteur agréé mentionné au point 6.5 du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 » ;
6° Au premier alinéa de l’article R. 6342-9, après les mots : « les chargeurs connus », sont insérés les mots : « , les transporteurs agréés mentionnés au point 6.5 du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 » ;
7° La section 4 du chapitre II est abrogée.
Le premier alinéa de l’article R. 6342-19 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet compétent sur la demande d’habilitation vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu’à compter de la réception d’un dossier complet. »
Les articles R. 6763-1, R. 6773-1 et R. 6783-1 du même code sont ainsi modifiés :
1° La ligne :
«
| R. 6342-1 à R. 6342-59 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
| R. 6342-1 à R. 6342-18 | |
| R. 6342-19 | Décret n° 2025-1086 du 17 novembre 2025 |
| R. 6342-20 à R. 6342-59 |
» ;
2° La ligne
| R. 6342-1 à R. 6342-18 |
est remplacée par les six lignes suivantes :
«
| R. 6342-1 | Décret n° 2025-1086 du 17 novembre 2025 |
| R. 6342-2 | |
| R. 6342-3 et R. 6342-4 | Décret n° 2025-1086 du 17 novembre 2025 |
| R. 6342-5 à R. 6362-7 | |
| R. 6342-8 et R. 6342-9 | Décret n° 2025-1086 du 17 novembre 2025 |
| R. 6342-10 à R. 6342-18 |
».
Les dispositions du présent décret, à l’exception de l’article 1er et des 1° et 7° de l’article 2, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions des 2° à 6° de l’article 2 et du 2° de l’article 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Le ministre de l’intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des outre-mer et le ministre des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.