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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Décret n° 2025-1080 du 17 novembre 2025 modifiant diverses dispositions du code de la défense relatives aux commandements territoriaux de la marine et de l’armée de terre

A l’article R. 3223-47 du code de la défense, les mots : « leurs pouvoirs ou » et les mots : « dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense » sont supprimés.


L’article R. 3223-48 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Protection des installations contre le risque incendie ; »
2° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Décisions d’autorisation prévues à l’article L. 5112-2. »


Après l’article D. 3223-53 du même code, il est inséré un article D. 3223-53-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 3223-53-1. – Les commandants de zone maritime sont assistés d’adjoints auxquels ils peuvent déléguer leur signature. »


L’article D. 5131-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 5131-12. – Le commandant de zone terre, sans préjudice des compétences attribuées en matière d’urbanisme à d’autres autorités, est l’interlocuteur des services déconcentrés de l’Etat et des collectivités territoriales.
« Il transmet au préfet de département, pour les installations de défense, les informations relatives aux servitudes d’utilité publique mentionnées au 1° de l’article R. 132-1 du code de l’urbanisme, ainsi que les informations relatives aux projets et opérations mentionnés au 2° du même article.
« Au titre de cette compétence, il a recours à l’établissement du service d’infrastructure de la défense territorialement compétent et peut le solliciter pour assurer sa représentation auprès des services déconcentrés de l’Etat et des collectivités territoriales. »


La ministre des armées et des anciens combattants est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».