Au titre de leurs activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale les établissements de santé mentionnés aux a à d du même article peuvent percevoir un financement au titre des dotations régionales suivantes :
1° En ce qui concerne leurs activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie (MCO) et de soins de longue durée (USLD) mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :
a) Les dotations mentionnées au 2° de l’article R. 162-33-17 du code de la sécurité sociale (OSP MCO) ;
b) Les dotations mentionnées au 3° de l’article R. 162-33-17 du code de la sécurité sociale (MS MCO) ;
c) Les dotations mentionnées au 1° de l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale (DAF MCO) ;
d) Les dotations mentionnées au 2° de l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale (DAF USLD), composée notamment du forfait mentionné au C du I de l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 ;
e) Les dotations mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale ;
2° En ce qui concerne leurs activités de psychiatrie (PSY) mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les dotations suivantes mentionnées à l’article R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale :
a) La dotation mentionnée au 1° (dotation populationnelle) ;
b) La dotation mentionnée au 3° (dotation activités spécifiques) ;
c) La dotation mentionnée au 5° (dotation structuration recherche) ;
d) La dotation mentionnée au 6° (dotation nouvelles activités) ;
e) La dotation mentionnée au 8° (dotation transformation) ;
3° En ce qui concerne leurs activités de soins médicaux et de réadaptation mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :
a) La dotation mentionnée au 1° du II de l’article R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale (dotation forfaitaire SMR), composée des dotations relatives au montant populationnel (dotation populationnelle) et à la prise en charge de la pédiatrie (dotation pédiatrie) ;
b) La dotation mentionnée à l’article R. 162-34-11 du code de la sécurité sociale (dotation plateau technique spécialisé [PTS]) ;
c) La dotation mentionnée au 2° du II de l’article R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale (MIGAC SMR).
La répartition par agence régionale de santé des dotations régionales mentionnées à l’article 1er du présent arrêté est fixée conformément aux tableaux de l’annexe I du présent arrêté.
Le montant des transferts autorisés à partir de la dotation régionale mentionnée à l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale vers la dotation mentionnée à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique est fixé conformément au tableau de l’annexe II du présent arrêté.
L’arrêté du 20 juin 2025 fixant pour l’année 2025 le montant des dotations régionales mentionnées aux 1°, 3°, 5°, 6°, 8° de l’article R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 162-22-8-2, R. 162-32-2, R. 162-33-17, R. 162-34-4 du même code, ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code, est abrogé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.