Il est créé la spécialité « Peintre décorateur créateur d’ambiances » de certificat de spécialisation dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
Le certificat de spécialisation, spécialité « Peintre décorateur créateur d’ambiances » est classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
La présentation synthétique du référentiel du diplôme figure en annexe I.
Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II, et le référentiel de compétences est défini en annexe III.
Le référentiel d’évaluation est fixé en annexe IV qui comprend les parties IV a relative aux unités constitutives du diplôme, IV b relative au règlement d’examen, et IV c relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.
L’accès en formation à la spécialité « Peintre décorateur créateur d’ambiances » de certificat de spécialisation est ouvert aux titulaires des diplômes suivants :
– brevet professionnel peintre applicateur de revêtements ;
– baccalauréat professionnel Aménagement et finition du bâtiment.
Il est également ouvert sur décision du recteur prise après avis de l’équipe pédagogique de l’établissement de formation, aux personnes remplissant les conditions fixées à l’article D. 337-144 du code de l’éducation.
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité « Peintre décorateur créateur d’ambiances » de certificat de spécialisation est de 16 semaines. Les modalités, l’organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe V.
Les candidats à l’examen de la spécialité « « Peintre décorateur créateur d’ambiances » de certificat de spécialisation doivent fournir, au moment de leur confirmation d’inscription à l’examen, une attestation de formation relative à l’utilisation des échafaudages de pied, conformément à la règlementation R. 408 de la Caisse nationale d’assurance maladie et des travailleurs salariés (CNAMTS), annexe 5.
En l’absence de cette attestation, les candidats ne seront pas admis à se présenter à l’examen.
La spécialité « Peintre décorateur créateur d’ambiances » de certificat de spécialisation est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté, selon les conditions de délivrance prévues aux articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l’éducation.
La correspondance entre, d’une part, les épreuves et unités de l’examen organisé conformément à l’arrêté du 26 juillet 2000 modifié portant création et définition du certificat de spécialisation « peinture décoration » et fixant ses conditions de délivrance et, d’autre part, les épreuves et unités de l’examen organisé conformément au présent arrêté est précisée en annexe VI.
Toute note conservée selon les règles fixées au troisième alinéa de l’article D. 337-150 du code de l’éducation est ainsi reportée sur l’unité correspondante de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
L’annexe de l’arrêté du 15 mars 2024 modifié susvisé est ainsi modifiée :
a) A la ligne relative au certificat de spécialisation « Peinture décoration », il est inséré, dans la colonne intitulée « Intitulé du diplôme », la mention suivante : « (jusqu’à la session 2026) » ;
b) Après la ligne relative au certificat de spécialisation « Peinture décoration », il est inséré la ligne suivante :
«
| CS4 | Peintre décorateur créateur d’ambiances (à partir de la session 2027) | X |
».
La première session d’examen de la spécialité « Peintre décorateur créateur d’ambiances » de certificat de spécialisation, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2027.
La dernière session d’examen de la spécialité « peinture décoration » de certificat de spécialisation organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 juillet 2000 modifié cité à l’article 7 aura lieu en 2026.
A l’issue de la session 2026 qui prend fin au 31 décembre 2026, cet arrêté est abrogé.
Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle- Calédonie. Pour son application, les références au recteur d’académie ou au recteur sont remplacées par la référence au vice-recteur.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.