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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Décret n° 2025-1076 du 10 novembre 2025 fixant pour 2025 et 2026 les paramètres des régimes d’assurance vieillesse complémentaire des professionnels libéraux et pour 2025 les paramètres du régime de retraite de base des avocats, des régimes de prestations complémentaires de vieillesse des médecins et sages-femmes, des régimes d’invalidité-décès des professionnels libéraux et des régimes d’assurance vieillesse complémentaire des artistes-auteurs

A l’article D. 652-1 du code de la sécurité sociale, le taux « 3,10 % » est remplacé par le taux : « 3,20 % ».


Le décret n° 49-580 du 22 avril 1949 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour chaque classe, la cotisation comprend une fraction gérée en répartition et une fraction gérée en capitalisation, selon les modalités prévues par les statuts mentionnés à l’article 4.
« La fraction de cotisation gérée en répartition est appelée à concurrence d’un taux d’appel fixé à 105,4 %. Ce taux d’appel n’affecte pas le calcul des droits. Le montant de la fraction de cotisation obtenu après application du taux d’appel est arrondi dans les conditions fixées à l’article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.
« Le pharmacien qui bénéficie de l’exonération prévue à l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale peut demander à être dispensé de sa cotisation due au titre du présent régime sur la même période. La demande doit être adressée par écrit à la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens au plus tard trois mois après la date d’exigibilité du premier appel de cotisations.
« Le pharmacien qui bénéficie de la dispense de cotisation prévue à l’alinéa précédent ne se constitue, au titre de la période concernée, aucun droit à retraite complémentaire. » ;
2° A la deuxième phrase de l’article 2-1, les mots : « par écrit au plus tard soixante jours suivant l’envoi de l’avis de l’affiliation et avant tout versement de cotisations » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. »


Le décret du 6 janvier 1950 susvisé est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l’article 2, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;
2° A la deuxième phrase de l’article 2-1, les mots : « par écrit au plus tard soixante jours suivant l’envoi de l’avis de l’affiliation et avant tout versement de cotisations. » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. »


Le décret du 21 octobre 1950 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 2 :
a) Le tableau du sixième alinéa est remplacé par le tableau suivant :

REVENU D’ACTIVITÉ NON SALARIÉE CLASSE COTISATION
Inférieur à 4 500 × IR B 17 × PA
Compris entre 4 500 × IR et 6 000 × IR (non compris) C 21 × PA
Compris entre 6 000 × IR et 7 500 × IR (non compris) D 25 × PA
Supérieur à 7 500 × IR E 28 × PA

;
b) Au dixième alinéa, les mots : « A, B, C et D donnent respectivement droit à 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20 et 24 » sont remplacés par les mots : « A, B, C, D et E donnent respectivement droit à 2, 3, 4, 8, 12, 17, 21, 25 et 28 » ;
2° A la deuxième phrase de l’article 2 ter, les mots : « par écrit au plus tard soixante jours suivant l’envoi de l’avis de l’affiliation et avant tout versement de cotisations » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. »


Le décret du 21 mai 1953 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 2 :
a) Les premier à neuvième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« Le régime d’assurance vieillesse complémentaire comporte neuf classes de cotisations :
« a) Classe A correspondant à 54 points de retraite ;
« b) Classe B correspondant à 209 points de retraite ;
« c) Classe C correspondant à 334 points de retraite ;
« d) Classe D correspondant à 498 points de retraite ;
« e) Classe E correspondant à 757 points de retraite ;
« f) Classe F correspondant à 1 098 points de retraite ;
« g) Classe G correspondant à 1 216 points de retraite ;
« h) Classe H correspondant à 1 541 points de retraite ;
« i) Classe I correspondant à 1 841 points de retraite. » ;
2° A la deuxième phrase de l’article 2-1, les mots : « par écrit au plus tard soixante jours suivant l’envoi de l’avis de l’affiliation et avant tout versement de cotisations » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 662-1 du code de la sécurité sociale ».


Dans le décret du 24 novembre 1981 susvisé, après l’article 5 bis, il est inséré un article 5 ter ainsi rédigé :

« Art. 5 ter. – Le pharmacien qui bénéficie de l’exonération prévue par à l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale peut demander à être dispensé des cotisations prévues aux articles L. 645-2 et L. 645-3 du même code sur la même période. La demande doit être adressée par écrit à la caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens au plus tard trois mois après la date d’exigibilité du premier appel de cotisations.
« Le pharmacien qui bénéficie de la dispense de cotisations prévue à l’alinéa précédent ne se constitue, au titre de la période concernée, aucun droit au présent régime. »


Le décret du 22 février 1984 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « deux cotisations : » sont remplacés par les mots : « une cotisation proportionnelle assise sur les revenus d’activité retenus pour le calcul de la cotisation du régime de base. L’assiette de cette cotisation est comprise entre un minimum et un maximum. » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
c) Au quatrième alinéa, devenu le deuxième, le mot : « supplémentaires, » et les mots : « , attribué au titre de la cotisation forfaitaire, dans la limite de 22 points » sont supprimés ;
d) Au cinquième alinéa, devenu le troisième, les mots : « Le montant de la cotisation forfaitaire, le taux de la cotisation proportionnelle et les limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle » sont remplacés par les mots : « Le taux, le coût d’acquisition du point et les limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle » ;
2° A la deuxième phrase de l’article 2-1, les mots : « par écrit au plus tard soixante jours suivant l’envoi de l’avis de l’affiliation et avant tout versement de cotisations » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 662-1 du code de la sécurité sociale ».


L’article 2 du décret du 10 octobre 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « l’avant-dernière » sont remplacés par les mots : « la dernière » ;
2° A la seconde phrase, les mots : « des deux premières années civiles » sont remplacés par les mots : « de la première année civile » ;
3° Chaque occurrence de la référence : « L. 722-1 » est remplacée par la référence : « L. 645-1 ».


Le décret du 25 novembre 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 2 :
a) Au dixième alinéa, les mots : « à compter de l’exercice 2020. » sont remplacés par les mots : « au titre des exercices 2020 à 2025 ; »
b) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4 % à compter de l’exercice 2026. » ;
2° A l’article 4 :
a) Aux I, 1° du II, 2° du II et 1° du III, chaque occurrence des mots : « à compter de l’exercice 2023. » est remplacée par les mots : « pour les exercices 2023 et 2024 ; »
b) Le I et le 1° du II sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« 14,63 euros à compter de l’exercice 2025. » ;
c) Au premier alinéa du 2° du II, les mots : « à compter du 1er janvier 2011 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016 » ;
d) Le 2° du II et le 1° du III sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« 13,58 euros à compter de l’exercice 2025. » ;
e) Au 3° du II, les mots : « et 11,48 euros pour l’exercice 2022 et 11,71 euros à compter de l’exercice 2023 » sont remplacés par les mots : « 11,48 euros pour l’exercice 2022, 11,71 euros pour les exercices 2023 et 2024 et 11,82 euros à compter de l’exercice 2025 » ;
f) Au 2° du III, les mots : « et 11,71 euros à compter de l’exercice 2023 » sont remplacés par les mots : « , 11,71 euros pour les exercices 2023 et 2024 et 11,82 euros à compter de l’exercice 2025 ».


Au 4° de l’article 1er et au dernier alinéa du I de l’article 2 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».


Pour l’année 2025, sont applicables au régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels les règles suivantes :
1° Le taux de la cotisation prévue au troisième alinéa du I de l’article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé à 8 % ;
2° Le coefficient de référence prévu au III de l’article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé à 89 euros ;
3° Pour l’application du IV de l’article 3 du décret du 30 décembre 2015 susvisé, le montant de la classe spéciale est fixé à 534 euros.


Pour l’année 2025, les cotisations aux régimes d’assurance vieillesse complémentaire des personnes non salariées affiliées aux sections professionnelles de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales sont déterminées selon les modalités suivantes :
1° Section professionnelle des notaires :

– cotisation forfaitaire de la section B classe 1 : 2 758,10 euros ;
– taux de cotisation de la section C : 4,10 % ;
– valeur d’acquisition du point de la section C : 17,69 euros ;

2° Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires :

– taux de cotisation : 12,50 % ;
– taux de cotisation des affiliés relevant de l’article L. 642-4-1 du code de la sécurité sociale : 7,50 % ;
– valeur d’achat du point : 54,4317 euros ;

3° Section professionnelle des médecins :

– taux de la cotisation proportionnelle : 10,2 % ;

4° Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes :

– cotisation forfaitaire : 3 178,80 euros ;
– cotisation proportionnelle : 10,8 % ;

5° Section professionnelle des auxiliaires médicaux :

– cotisation forfaitaire : 2 312 euros ;
– taux de la cotisation proportionnelle : 3 % ;
– limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle :
– seuil : 25 246 euros ;
– plafond : 237 179 euros ;

6° Section professionnelle des vétérinaires :

– valeur d’achat du point : 591,36 euros ;

7° Section professionnelle des experts-comptables et commissaires aux comptes :

– cotisation forfaitaire de la classe A : 782 euros ;

8° Section professionnelle des professions libérales mentionnée au 11° de l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale :

– taux de la cotisation proportionnelle de première tranche : 11 % ;
– taux de la cotisation proportionnelle de la deuxième tranche : 21 % ;
– valeur d’achat du point : 47,40 euros ;

9° Section professionnelle des pharmaciens :

– cotisation de référence : 1 423 euros.


Pour l’année 2025, les cotisations aux régimes d’assurance invalidité-décès des personnes non salariées affiliées aux sections professionnelles de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales sont déterminées selon les modalités suivantes :
1° Section professionnelle des notaires :

– cotisation unique : 1 324 euros ;

2° Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires :

– cotisation de la classe A (classe de référence) : 315 euros ;

3° Section professionnelle des médecins :

– part forfaitaire de la cotisation : 434 euros ;
– part proportionnelle de la cotisation : 0,4 % ;

4° Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes :

– cotisation au titre de l’incapacité permanente et du décès des chirurgiens-dentistes : 874,60 euros ;
– cotisation au titre de l’incapacité professionnelle temporaire des chirurgiens-dentistes : 409,80 euros ;
– cotisation forfaitaire des sages-femmes : 380 euros ;

5° Section professionnelle des auxiliaires médicaux :

– cotisation unique : 1 022 euros ;

6° Section professionnelle des vétérinaires :

– cotisation de la classe minimum (classe de référence) : 390 euros ;

7° Section professionnelle des experts-comptables et commissaires aux comptes :

– cotisation de la classe 1 : 288 euros ;
– cotisation de la classe 2 : 396 euros ;
– cotisation de la classe 3 : 612 euros ;
– cotisation de la classe 4 : 828 euros ;

8° Section professionnelle des professions libérales mentionnée au 11° de l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale :

– taux de cotisation : 0,5 % ;
– valeur d’achat du point : 0,013 euros.


Pour l’année 2026, les cotisations aux régimes d’assurance vieillesse complémentaire des personnes non salariées affiliées aux sections professionnelles de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales sont déterminées selon les modalités suivantes :
1° Section professionnelle des médecins :

– taux de la cotisation proportionnelle : 11,8 % ;

2° Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes :

– cotisation proportionnelle : 11,35 % ;

3° Section professionnelle des auxiliaires médicaux :

– taux de la cotisation proportionnelle : 8,7 % ;
– limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle :
– seuil : 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour 2026 ;
– plafond : 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour 2026.


I. – Le 2° de l’article 9 et les articles 1 et 10 à 13 s’appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.
II. – Le 1° de l’article 2, à l’exception de ses deux derniers alinéas, le 1° de l’article 9 et les articles 3 à 5, 7, 8 et 14, à l’exception des 2° des articles 3, à 5 et 7, s’appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.


Le ministre du travail et des solidarités, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et la ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».