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Arrêté du 3 novembre 2025 modifiant l’arrêté du 31 août 2018 relatif à la détermination du coût des mesures de protection exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Au II de l’article 1er de l’arrêté du 31 août 2018 susvisé, les mots : « en vigueur au 1er janvier » sont supprimés.


Au 2° du III de l’article 2 de de l’arrêté du 31 août 2018 susvisé, les mots : « en vigueur au 1er janvier » sont supprimés et les mots : « mentionnée au premier alinéa de l’article R. 471-5-2 » sont remplacés par le mot : « précédente ».


Après l’article 2 de l’arrêté du 31 août susvisé, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. – I. – Lorsque plusieurs mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont désignés par le juge en tant que tuteur ou curateur d’une même personne en application de l’article 447 du code civil, la rémunération par mandataire est égale au coût de la mesure (C) divisé par le nombre de mandataires.
« Si les missions de protection sont de nature différente, le coût de la mesure (C) retenu est le coût le plus élevé.
« II. – Lorsque le juge désigne pour exercer la protection d’une même personne un membre de la famille ou un proche en application des articles 448 et 449 du code civil et un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en application de l’article 450 du même code, la rémunération du mandataire est égale, lorsque ce dernier est désigné comme tuteur adjoint ou co-tuteur ou curateur adjoint ou co-curateur en application de l’article 447 du code précité ou comme subrogé tuteur ou curateur en application de l’article 454 du code précité au coût de la mesure (C).
« III. – Lorsque le juge confie à un même mandataire judiciaire à la protection des majeurs deux missions de protection pour la même personne de nature différente, celui-ci perçoit le coût de la mesure (C) le plus élevé des deux missions confiées.
« IV. – lorsque le juge désigne pour exercer la protection d’une personne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs et pour la mission de subrogé tuteur ou curateur un autre mandataire judiciaire à la protection des majeurs, chaque mandataire perçoit le (C) correspondant à sa mission. Lorsque plusieurs mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont désignés par le juge en tant que subrogé tuteur ou curateur, la rémunération par mandataire est égale au coût de la mesure (C) divisé par le nombre de mandataires.
« V. – Lorsque le mandataire est un service mandataire ou un préposé d’établissement, les règles de répartition mentionnées aux I, II et III s’appliquent uniquement à la participation de la personne. »


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».