L’arrêté du 30 juin 2011 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent arrêté.
L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Les élèves officiers de carrière, ci-après dénommés “ élèves ingénieurs ”, recrutés par concours sur épreuves ou sur titres selon les dispositions fixées à l’article 5 du décret du 20 octobre 2010 susvisé, et les ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense, ci-après dénommés “ ingénieurs stagiaires ”, recrutés par concours sur titres selon les dispositions fixées à l’article 6 du décret du 20 octobre 2010 susvisé, sont formés à l’Ecole nationale supérieure des ingénieurs d’infrastructure militaire ».
L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-L’Ecole nationale supérieure des ingénieurs d’infrastructure militaire est placée sous le commandement du directeur de l’Académie ministérielle de l’infrastructure, responsable notamment de la formation initiale dispensée et de la discipline.
« Le conseil de formation, prévu à l’article 21 du présent arrêté, se réunit au moins une fois par an. Il est consulté sur le contenu et le déroulement des formations et il propose les évolutions de la scolarité qui lui paraissent nécessaires ».
Le chapitre Ier est ainsi modifié :
1° A l’article 5, les mots : « à compter du début de la formation » sont remplacés par les mots : « à compter de la date de signature de leur contrat d’engagement initial » ;
2° A l’article 7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de la scolarité est réduite à trois ans pour les élèves ingénieurs recrutés selon les dispositions fixées au b du 1° de l’article 5 du décret du 20 octobre 2010 susvisé » ;
3° L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Le deuxième cycle de formation, de trois années, s’effectue dans une école supérieure partenaire choisie notamment pour le contenu de la formation académique nécessaire au corps des ingénieurs militaires d’infrastructure de carrière. Les conditions d’exercice de ce cycle sont fixées par protocole signé par le directeur de cette école et le directeur central du service d’infrastructure de la défense.
« La durée du deuxième cycle de formation est réduite à deux années pour les élèves ingénieurs recrutés selon les dispositions fixées au b du 1° de l’article 5 du décret du 20 octobre 2010 susvisé » ;
4° Au premier alinéa de l’article 10, après la phrase : « Les ingénieurs stagiaires suivent une formation militaire d’une année » sont ajoutées les phrases : « Leur scolarité correspond au premier cycle de formation prévu à l’article 8 du présent arrêté. Ils sont dispensés de suivre le deuxième cycle de formation prévu à l’article 9 du présent arrêté » ;
5° L’article 11 est abrogé.
Le chapitre II est ainsi modifié:
1° L’intitulé de la section 1 est supprimé ;
2° L’article 12 est ainsi modifié :
Au début du premier alinéa, après les mots : « Les résultats des élèves ingénieurs » sont ajoutés les mots : « et des ingénieurs stagiaires ».
Au second alinéa, après les mots : « Le premier cycle de formation est validé si l’élève ingénieur » sont ajoutés les mots : « ou l’ingénieur stagiaire » ;
3° L’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Les élèves ingénieurs et les ingénieurs stagiaires se voient attribuer le diplôme de l’Ecole nationale supérieure des ingénieurs d’infrastructure militaire sous réserve de validation du premier cycle de formation dans les conditions prévues à l’article 12 du présent arrêté et dès lors qu’ils sont titulaires d’un diplôme d’ingénieur, d’architecte ou d’un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;
4° L’article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-La situation de l’élève ingénieur ou de l’ingénieur stagiaire qui :
« 1. N’a pas validé un cycle de formation ;
« 2. N’a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité de la formation ou participé à l’intégralité des épreuves comptant pour le classement de fin de scolarité ou de formation, est soumise au conseil d’instruction prévu aux articles 7 et 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.
« La durée de la formation ne peut être prolongée que d’une seule année » ;
5° L’intitulé de la section 2 est supprimé ;
6° Les articles 19 et 20 sont abrogés ;
7° L’article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-Le conseil de formation comprend :
« 1° Le directeur de l’Académie ministérielle de l’infrastructure qui assure le commandement de l’école, président ;
« 2° Le chef du service chargé de la gestion du corps des ingénieurs militaires d’infrastructure et de la formation de la direction centrale du service d’infrastructure de la défense ou son représentant ;
« 3° Le directeur adjoint de l’Académie ministérielle de l’infrastructure ;
« 4° L’officier supérieur de l’Académie ministérielle de l’infrastructure chargé du suivi de la formation initiale des élèves officiers du corps des ingénieurs militaires d’infrastructure ;
« 5° Un professeur désigné par l’école partenaire prévue à l’article 9 du présent arrêté ou un instructeur militaire de l’école désigné par le directeur de l’Académie ministérielle de l’infrastructure ».
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.