Un compte financier unique est établi par l’ordonnateur et le comptable. La répartition des états à produire entre l’ordonnateur et le comptable est fixée dans le sommaire du compte financier unique figurant dans l’annexe du présent arrêté.
La maquette du compte financier unique, sous instruction budgétaire et comptable M. 57, pour les entités publiques locales de moins de 3 500 habitants et les associations syndicales autorisées, est fixée par l’annexe du présent arrêté.
En cas de discordance ordonnateur-comptable sur les données d’exécution budgétaire, les données du comptable figurant dans le compte financier unique font foi.
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à compter de l’exercice budgétaire 2024 pour les entités mentionnées à l’article 2 produisant un compte financier unique.
La directrice générale des collectivités locales et la directrice générale des finances publiques sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.