Décision n° 2024/197/PNRN/1 du 11 décembre 2024 relative au projet de plan national de restauration de la nature

Il y a lieu d’organiser une concertation préalable selon l’article L. 121-9.


Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l’organisation au maître d’ouvrage, selon les dispositions de l’article R. 121-8.


M. Floran AUGAGNEUR et Mme Anne BERRIAT sont désignés garant et garante de la concertation préalable sur le projet de plan national de restauration de la nature.


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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