Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêté du 10 décembre 2024 portant création de la mention « activités des sports de contact » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »

Il est créé une mention « activités des sports de contact » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».


Le diplôme mentionné à l’article 1er est obtenu par capitalisation des trois blocs de compétences suivants :

– bloc de compétences 1 (BC1) : Concevoir et mettre en œuvre des projets d’animation dans le cadre de l’organisation de travail d’une structure du champ du sport ou de l’animation ;
– bloc de compétences 2 (BC2) : Valoriser les activités et les projets d’une structure du sport ou de l’animation ;
– bloc de compétences 3 (BC3) : Concevoir, animer, en sécurité, et évaluer des séances et des cycles de séances de découverte, d’initiation et d’apprentissage des activités des sports de contact dans le cadre du projet et de l’organisation de travail de la structure.


Les référentiels d’activités, de compétences et d’évaluation des blocs de compétences constitutifs du diplôme mentionnés à l’article D. 212-23 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.


Les exigences préalables à l’entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l’article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit : justifier de la capacité à conduire un assaut technique en portant des coups maîtrisés dans l’une des activités des sports de contact suivantes, au choix du candidat : kickboxing ou muaythaï.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la réalisation d’un test d’exigences préalables dans l’activité des sports de contact choisie par le candidat : kickboxing ou muaythaï. Il consiste en la réalisation d’un assaut technique de trois reprises de deux minutes en opposition contrôlée garantissant la sécurité.
Le rectorat de région académique en charge d’établir le calendrier des tests d’exigences préalables à l’entrée en formation, peut s’appuyer sur le directeur technique national du kickboxing muaythaï et disciplines associées ou son représentant, pour la mise en œuvre et l’évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d’exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.


Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l’article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

– être capable d’évaluer les risques objectifs liés à la pratique des activités des sports de contact ;
– être capable d’anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
– être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d’incident ou d’accident ;
– être capable de mettre en œuvre une séquence de découverte ou d’initiation en activités de sports de contact.

Elles sont vérifiées et attestées par l’organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d’habilitation prévu à l’article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place par le candidat d’une séquence de découverte ou d’initiation, en sécurité, dans l’une des activités choisies par le candidat : kickboxing ou muaythaï. Cette séquence est conduite pour un groupe de six pratiquants minimum et douze pratiquants maximum, pendant vingt minutes minimum à trente minutes maximum. Elle est suivie d’un entretien d’une durée de quinze minutes maximum portant en priorité sur les aspects sécuritaires.


Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l’article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d’évaluation certificative des trois blocs de compétences mentionnés à l’article 2 figurent en annexe III au présent arrêté.


Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l’obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités des sports de contact » sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d’une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ des activités des sports de contact ou de l’animation et justifier d’au moins trois années d’expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d’une formation initiale, y compris sous contrat d’apprentissage, ou d’une formation continue qualifiante prévue à l’article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d’expérience professionnelle requise.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou les enseignants d’éducation physique et sportive du ministère de l’éducation nationale ;
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d’une certification de niveau 4 dans le champ des activités des sports de contact et justifier d’au moins trois années d’expérience professionnelle dans le champ de l’encadrement sportif en activités de sports de contact.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d’une formation initiale, y compris sous contrat d’apprentissage, ou d’une formation continue qualifiante prévue à l’article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d’expérience professionnelle requise.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou les enseignants d’éducation physique et sportive du ministère de l’éducation nationale ;
c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d’une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ des activités des sports de contact et justifier d’au moins deux années d’expérience professionnelle dans le champ de l’encadrement sportif en activités des sports de contact.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d’une formation initiale, y compris sous contrat d’apprentissage, ou d’une formation continue qualifiante prévue à l’article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d’expérience professionnelle requise ;
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs du bloc de compétences 1 (BC1) « Concevoir et mettre en œuvre des projets d’animation dans le cadre de l’organisation de travail d’une structure du champ du sport ou de l’animation » et du bloc de compétences 2 (BC2) « Valoriser les activités et les projets d’une structure du sport ou de l’animation » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
Les évaluateurs du bloc de compétences 3 (BC3) « Concevoir, animer, en sécurité, et évaluer des séances et des cycles de séances de découverte, d’initiation et d’apprentissage des activités des sports de contact dans le cadre du projet et de l’organisation de travail de la structure » doivent être titulaires, a minima, d’une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ des activités des sports de contact et justifier d’au moins deux années d’expérience professionnelle dans le champ de l’encadrement sportif en activités des sports de contact.
L’un des deux évaluateurs est dispensé de cette exigence s’il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d’éducation physique et sportive du ministère de l’éducation nationale.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d’une formation initiale, y compris sous contrat d’apprentissage, ou d’une formation continue qualifiante prévue à l’article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d’expérience requise.


Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l’entrée en formation (EPEF), des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) et/ou des modalités d’épreuves certificatives, ainsi que des allègements et/ou correspondances de blocs de compétences (BC) avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités des sports de contact » figure en annexe III au présent arrêté.


L’avis du directeur technique national du kickboxing, muaythaï et disciplines associées prévu à l’article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l’habilitation de l’organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités des sports de contact ».


A compter du 1er juillet 2025, aucune session de formation régie par l’arrêté du 21 septembre 2016 portant création de la mention « sports de contact et disciplines associées » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » ne peut être ouverte et aucun avis de recevabilité VAE ne peut plus être délivré.
L’arrêté du 21 septembre 2016 portant création de la mention « sports de contact et disciplines associées » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » est abrogé à compter du 1er juillet 2026.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».