L’article R. 752-20 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le mot : « délai », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’un an à compter de la date de dépôt en mairie de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux au permis prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme et au plus tard dans un délai de sept ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif : » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « péremption de l’autorisation ».
Le livre IX du même code est ainsi modifié :
1° Le titre VI est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Dispositions spécifiques au livre VII
« Art. R. 967-1. – Pour l’application du titre V du livre VII à Saint-Barthélemy, les références au code de l’urbanisme et au code de la construction et de l’habitation sont remplacées par des références à la règlementation en vigueur localement ayant le même objet. » ;
2° Le titre VII est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Dispositions spécifiques au livre VII
« Art. R. 977-1. – Pour l’application du titre V du livre VII à Saint-Martin, les références au code de l’urbanisme et au code de la construction et de l’habitation sont remplacées par des références à la règlementation en vigueur localement ayant le même objet. »
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux autorisations d’exploitation commerciale délivrées après sa publication.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à Mayotte.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.