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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Décret n° 2024-1245 du 30 décembre 2024 relatif aux modalités de réalisation des actions de formation de français langue étrangère à destination des salariés allophones

Le titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au chapitre Ier, il est rétabli une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1
« Modalités de réalisation des actions de formation à destination des salariés allophones

« Sous-section 1
« Niveau de langue des formations français langue étrangère à destination des salariés allophones

« Art. D. 6321-1.-Les actions de formation à destination des salariés allophones mentionnées aux articles L. 6321-1, L. 6321-3 et L. 6323-17 visent l’obtention de diplômes ou certifications permettant d’attester de la maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008.

« Sous-section 2
« Modalités d’application aux salariés des particuliers employeurs et leurs employeurs

« Art. D. 6321-2.-Les particuliers employeurs mentionnés à l’article L. 7221-1 et à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles à l’initiative du projet de formation mentionné à l’article L. 6321-1 organisent le départ en formation du salarié allophone.
« Lorsque le salarié a plusieurs employeurs, le départ en formation est organisé par l’employeur à l’initiative de la formation ou, sous réserve de son acceptation, par l’employeur choisi par le salarié, en lien avec le ou les autres employeurs. »

2° Après l’article R. 6323-4-1, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. D. 6323-4-2.-Pour les salariés des particuliers employeurs mentionnés à l’article L. 7221-1 et à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles, l’autorisation d’absence mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 6323-17 ne peut excéder une durée de dix heures.
« Le salarié qui mobilise son compte personnel de formation pour bénéficier d’une action mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 6323-17 suivie en tout ou partie pendant le temps de travail notifie à son employeur les périodes d’absence liées au déroulement de la formation dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours calendaires avant le début de l’action. »


La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».