Le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent décret.
L’article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-L’Institut national des formations notariales organise l’affectation, le cas échéant avec le concours du Conseil supérieur du notariat, des étudiants qui n’ont pas trouvé de stage, prévu à l’article 20, dans un office de notaire. »
L’article 94 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 94.-L’Institut national des formations notariales est chargé d’exercer, outre les attributions particulières énoncées aux titres Ier, II, III et V, les attributions générales ci-après :
« 1° Assurer, diriger, coordonner et contrôler les actions de formation initiale des étudiants qui se destinent aux métiers du notariat ;
« 2° Participer aux concertations relatives à la formation notariale avec les pouvoirs publics, la profession notariale, les universités et les professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale ;
« 3° Délivrer les diplômes et assurer les enseignements conduisant à la délivrance des diplômes nationaux ;
« 4° Développer l’enseignement à distance et le recours à de nouveaux modes de formation ;
« 5° Organiser et contrôler le stage prévu à l’article 20 en liaison avec les employeurs des stagiaires ;
« 6° Proposer, en accord avec le Conseil supérieur du notariat, les mesures propres à améliorer la formation et l’enseignement professionnel ;
« 7° Organiser l’enseignement professionnel en vue de la préparation à l’examen de contrôle des connaissances prévu aux articles 5 et 7, soit directement, soit par convention avec d’autres organismes d’enseignement ou de formation, publics ou privés ;
« 8° Dispenser des formations en droit notarial et techniques professionnelles notariales au profit des notaires et collaborateurs en exercice ainsi que de tout public extérieur à la profession ;
« 9° Définir et conduire des actions de recherche scientifique et technologique donnant lieu à des publications et à des productions scientifiques et pédagogiques ;
« 10° Entreprendre des actions de collaboration avec des organismes de recherche ou d’enseignement supérieur français ou étrangers.
« L’Institut national des formations notariales peut passer toutes conventions utiles en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée. »
Le second alinéa de l’article 95 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration assure par ses délibérations l’administration de l’Institut national des formations notariales, qui est dirigé par un directeur général. »
L’article 96 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 96.-I. Sont membres du conseil d’administration, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
« 1° Un membre du Conseil d’Etat, sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat ;
« 2° Un magistrat de la Cour de cassation, sur proposition du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite Cour ;
« 3° Deux professeurs de droit des universités, en activité ou émérites, sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
« 4° Six notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d’associés, dont un au moins est membre du Conseil supérieur du notariat, sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;
« 5° Quatre notaires salariés ou collaborateurs des offices de notaire, qu’ils soient ou non en activité, remplissant les conditions d’aptitude exigées pour être nommés notaires, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, d’après le nombre de voix recueillies lors des dernières élections ;
« 6° Un représentant des étudiants, désigné par un conseil de la vie étudiante dont les missions sont définies par le règlement intérieur de l’Institut.
« Un représentant des directeurs de site, désigné par les directeurs de sites selon les conditions prévues par le règlement intérieur de l’Institut, assiste aux délibérations du conseil d’administration.
« II. − Nul ne peut être désigné membre du conseil d’administration ni voir son mandat renouvelé s’il est âgé de plus de 70 ans à la date de cette désignation ou de ce renouvellement.
« III. − Le président du conseil d’administration est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres mentionnés aux 1° à 5°.
« Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
« Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants. »
Le premier alinéa de l’article 97 est complété par les mots : « à l’exception du représentant des étudiants, dont le mandat est d’un an, renouvelable une fois ».
La seconde phrase de l’article 99 est supprimée.
Le second alinéa de l’article 100 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il définit la politique générale de l’Institut et délibère sur :
« 1° Les projets en matière de formation initiale et continue ainsi que le projet de recherche scientifique de l’Institut ;
« 2° La création en son sein de comités spécialisés et de commissions consultatives ainsi que, le cas échéant, l’institution d’un comité scientifique ;
« 3° Les programmes d’investissement ;
« 4° Le rapport d’activité ;
« 5° Le budget et les décisions budgétaires modificatives ;
« 6° Les comptes financiers et les décisions d’affectation des résultats ;
« 7° L’organisation générale des services de l’Institut ;
« 8° L’approbation d’accords de coopération et de coordination avec d’autres établissements d’enseignement supérieur ;
« 9° Les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation et les conditions de conclusion des baux ;
« 10° Les emprunts, au-delà d’un seuil fixé par délibération du conseil d’administration ;
« 11° Le règlement intérieur de l’Institut, approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
« 12° L’acceptation et le refus des dons et legs ;
« 13° Les actions en justice et les transactions, sans préjudice des compétences du directeur général mentionnées à l’article 104.
« Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa de l’article 98, le conseil d’administration délibère à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés pour les décisions prises sur les sujets mentionnés aux 6°, 9° et 10° du présent article. »
L’article 101 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur du notariat peut demander au président du conseil d’administration d’inscrire un point à l’ordre du jour. Cette inscription est alors de droit. »
L’article 104 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 104.-Le directeur général veille au bon fonctionnement de l’Institut national des formations notariales.
« Il est nommé par le conseil d’administration.
« Il met en œuvre la mission pédagogique de l’Institut.
« Il prend toutes les mesures nécessaires à l’exécution des délibérations du conseil d’administration, au fonctionnement de l’établissement et à la discipline intérieure.
« Il peut représenter l’Institut en France et à l’étranger et négocie les partenariats.
« Il peut représenter l’établissement dans tous les actes de la vie civile.
« Il peut entreprendre toute action en justice, à condition d’en informer le conseil d’administration.
« Il constate et recouvre les recettes et ordonne les dépenses.
« Il rend compte au conseil d’administration de tous les engagements pris au nom de celui-ci.
« Il rédige le rapport mentionné au 4° de l’article 100.
« La fonction de directeur général est incompatible avec celle de membre du conseil d’administration. »
Au dernier alinéa de l’article 105, les mots : « dépenses et charges » sont remplacés par les mots : « charges de fonctionnement ».
L’article 107 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il adresse un rapport annuel au garde des sceaux, ministre de la justice. »
L’article 108 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « les examens organisés » est inséré le mot : «, notamment, » ;
2° Au second alinéa, le mot : « Toutefois, » et les mots : «, en vue du diplôme d’études supérieures de notariat, » sont supprimés et, après les mots : « montant des droits de scolarité », est inséré le mot : « universitaires ».
Les articles 102, 103 et 104-1 sont abrogés.
I. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025.
II. – Les mandats en cours des membres du conseil d’administration et de leurs suppléants courent jusqu’au 28 février 2026.
III. – Le président est maintenu dans ses fonctions jusqu’au 28 février 2026.
IV. – Les mandats du membre du Conseil d’Etat et des deux notaires supplémentaires mentionnés au 4° de l’article 96 du présent décret, débutent à compter de leur nomination et prennent fin le 28 février 2026.
V. – Le mandat du représentant des étudiants débute à compter de sa désignation et prend fin à la date de rentrée des étudiants de l’année 2025.
Le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.