L’article 1er de l’arrêté du 2 mars 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. – Dans le cadre de l’évaluation mise en œuvre pour la délivrance du certificat d’aptitude professionnelle agricole, du baccalauréat professionnel et du brevet de technicien supérieur agricole du ministère chargé de l’agriculture, toutes les notes attribuées aux épreuves ponctuelles terminales sont exprimées en points entiers.
« La règle de l’arrondi au point entier est la suivante : lorsque la décimale est comprise entre 0,01 et 0,99 la note est arrondie au point entier supérieur.
« Dans le cadre de l’évaluation mise en œuvre pour la délivrance du certificat d’aptitude professionnelle agricole, du baccalauréat professionnel et du brevet de technicien supérieur agricole du ministère chargé de l’agriculture, toutes les notes attribuées aux évaluations certificatives en cours de formation sont prises en comptes en nombre décimal jusqu’à deux chiffres après la virgule.
« La règle de l’arrondi au centième est la suivante : lorsque la décimale est comprise entre 0,001 et 0,009 la note est arrondie au centième supérieur.
« Ces évaluations ne concernent pas les diplômes délivrés selon la modalité des examens par unités capitalisables. »
L’article 2 de l’arrêté du 2 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , du brevet d’études professionnelles agricoles » sont supprimés.
2° A la fin du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces évaluations ne concernent pas les diplômes délivrés selon la modalité des examens par unités capitalisables. »
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent dans les îles Wallis et Futuna.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.