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Arrêté du 27 octobre 2025 modifiant l’arrêté du 12 décembre 1983 fixant les conditions d’exercice du chalutage dans le pertuis breton, le pertuis d’Antioche et le coureau d’Oléron

L’article 5 de l’arrêté du 12 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. – La licence délivrée précise la nature de l’activité exercée ainsi que le maillage minimal autorisé, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2019/1241 relatif aux mesures techniques. Elle indique également la longueur maximale autorisée de la corde de dos et du bourrelet. »


L’article 9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. – La pêche à l’aide du chalut à crevettes est interdite en tous lieux à moins de cinquante mètres de la laisse de basse mer et à moins de cinquante mètres des concessions de cultures marines. Elle n’est autorisée dans le pertuis breton qu’entre le 1er avril et le 30 septembre et uniquement dans le secteur compris à l’Est de la ligne joignant la pointe du Plomb à la pointe du Chiquet.
« Le maillage minimal autorisé pour l’exercice de cette activité est de 20 mm. Les prises accessoires effectuées à l’aide du chalut à crevettes ne peuvent excéder 50 p. 100 en poids des captures totales. »


Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche maritime et de l’aquaculture et les préfets concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».