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Arrêté du 28 octobre 2025 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d’anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres pour la campagne de pêche 2025-2026 et la campagne de pêche 2026-2027

Au regard de l’avis du comité scientifique rendu en date du 11 juillet 2025, une trajectoire de réduction du quota d’anguilles de moins de 12 centimètres et sa répartition sont fixés pour la saison 2025-2026 et la saison 2026-2027. Le quota alloué et sa répartition au titre de l’année 2026-2027 peuvent être mis à jour pour tenir compte de l’avis rendu par le comité scientifique en 2026 et de l’actualisation de la liste des adhérents de l’OP Estuaires et des navires non adhérents de cette OP tel que précisé à l’article 4 du présent arrêté.


Le quota d’anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la mise à la consommation est de 22 tonnes, dont 19 140 kg sont attribués pour la pêche maritime, pour la saison de pêche entre le 1er novembre 2025 et le 30 avril 2026.
Le quota d’anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la mise à la consommation est de 17,2 tonnes, dont 14 964 kg sont attribués pour la pêche maritime, pour la saison de pêche entre le 1er octobre 2026 et le 30 avril 2027.
Par consommation, on entend la consommation en l’état et la consommation après élevage de l’anguille de moins de 12 centimètres.


Le quota d’anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement est de 33 tonnes, dont 28 710 kg sont attribués pour la pêche maritime, pour la saison de pêche entre le 1er novembre 2025 et le 30 avril 2026.
Le quota d’anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement est de 25,8 tonnes, dont 22 446 kg sont attribués pour la pêche maritime, pour la saison de pêche entre le 1er octobre 2026 et le 30 avril 2027.
Le repeuplement est entendu au sens des articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 1100/2007.
L’affectation des captures au repeuplement doit être justifiée par la présentation de factures mentionnant explicitement la destination des produits ; à défaut, ces captures sont décomptées sur le quota consommation mentionné à l’article 1er.


Les quotas d’anguilles de moins de 12 centimètres alloués aux unités de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise sont répartis annuellement entre les adhérents de l’organisation de producteurs (OP) Estuaires et les navires non adhérents à cette OP.
Conformément aux dispositions de l’article R. 921-51 du code rural et de la pêche maritime susvisé, la répartition des quotas d’anguilles de moins de 12 centimètres alloués aux unités de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise se fait en fonction de la liste des adhérents de l’OP Estuaires et des navires non adhérents de cette OP à la date du 15 septembre chaque année, conformément à l’article L. 921-4 du code rural et de la pêche maritime.
Les antériorités utilisées pour la répartition des quotas d’anguilles de moins de 12 centimètres alloués à l’unité de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise, sont calculées à partir des captures réalisées du 1er novembre 2011 au 15 mai 2012 et déclarées conformément à la réglementation en vigueur à cette date.


Les quotas définis à l’article 2, attribués pour la pêche maritime, sont répartis en sous-quotas entre les unités de gestion anguille, ci-après dénommées « UGA », de la façade Atlantique-Manche-Mer du Nord, telles que définies dans le plan de gestion anguille français.

Unité de gestion anguille (UGA) Quota par UGA (kg)

au titre de la saison 2025-2026
Quota par UGA (kg)

au titre de la saison 2026-2027
Artois-Picardie 220 172
Seine-Normandie 660 516
Bretagne 1 979 1 547
Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise 10 339 8 084
Dont navires adhérents de l’organisation de producteurs Estuaires 8 190 6 404
Dont navires non adhérents de l’organisation de producteurs Estuaires 2 149 1 680
Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon 4 841 3 784
Adour-cours d’eau côtiers 1 101 861
Total 19 140 14 964


Les quotas définis à l’article 3, attribués pour la pêche maritime, sont répartis en sous-quotas entre les unités de gestion anguille selon les quantités suivantes :

Unité de gestion anguille (UGA) Quota par UGA (kg)

au titre de la saison 2025-2026
Quota par UGA (kg)

au titre de la saison 2026-2027
Artois-Picardie 330 258
Seine-Normandie 990 774
Bretagne 2 969 2 321
Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise 15 509 12 125
Dont navires adhérents de l’organisation de producteurs Estuaires 12 306 9 622
Dont navires non adhérents de l’organisation de producteurs Estuaires 3 203 2 503
Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon 7 261 5 677
Adour-cours d’eau côtiers 1 651 1 291
Total 28 710 22 446


Un transfert de quota d’anguilles de moins de 12 centimètres, destinées à la consommation, peut être réalisé entre les UGA, les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP.
Un transfert de quota d’anguilles de moins de 12 centimètres, destinées au repeuplement, peut être réalisé entre les UGA, les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP.
Ces transferts doivent être notifiés préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.


Les quotas définis aux articles 2 et 3, ou chacun des sous-quotas issus de la répartition figurant aux tableaux des articles 5 et 6, sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements effectués par les navires autorisés atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
L’épuisement d’un quota ou d’un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes au moyen d’un avis publié au Journal officiel de la République française. Lorsque le quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l’anguille de moins de 12 centimètres dans l’UGA considérée est interdite pour les navires autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota.
A l’issue de la période d’autorisation de pêche telle que prévue par l’arrêté du 21 juillet 2025 portant nouvelles dates de pêche de l’anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d’anguille de moins de douze centimètres en domaine maritime en Atlantique, si le quota de capture n’est pas consommé pour une UGA donnée, le reliquat de cette UGA peut alors être réparti entre les autres UGA pour lesquelles la période d’autorisation n’est pas encore échue.
La consommation des quotas d’anguilles de moins de 12 centimètres est évaluée au regard des déclarations de captures d’anguilles de moins de 12 centimètres issues de la pêche maritime et des déclarations de transaction transmises par les mareyeurs au ministre chargé des pêches maritimes (direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture).
Les quotas ou les sous-quotas peuvent être fermés à tout moment s’il existe un risque que les obligations de réservation des anguilles de moins de 12 cm pour le repeuplement ne soient pas respectées. Ce risque est évalué au regard des déclarations de captures d’anguilles de moins de 12 centimètres transmises par les marins pêcheurs, et des déclarations de transactions transmises par les mareyeurs.


Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation au titre des quotas des années suivantes.
Les reliquats éventuels de quotas ou sous-quotas non consommés ne peuvent être reportés sur la saison de pêche suivante.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».