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Décret n° 2025-1003 du 29 octobre 2025 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port adjoints

L’article 1er du décret du 12 décembre 2013 susvisé est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ils exercent, notamment dans les ports maritimes, les attributions qui leur sont conférées en particulier par le code des transports.
« Ils garantissent le bon fonctionnement du port en assurant la sécurité, en contribuant à la sûreté et en régulant l’activité des navires sur le plan d’eau.
« Ils peuvent également exercer des attributions en matière de police de la navigation intérieure.
« Les officiers de port adjoints peuvent également être chargés d’attributions relevant de leurs compétences au sein d’une direction d’administration centrale, de services déconcentrés de l’Etat ou d’établissements publics, placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé de la mer ou du ministre chargé des transports. »


L’article 2 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont assermentés dans les conditions prévues par l’article L. 5331-11 du code des transports pour rechercher et constater les infractions aux règlementations définies notamment par ce code. »


Dans le tableau figurant à l’article 9 du même décret :
1° Les trois dernières lignes relatives au grade de lieutenant de port de première classe sont remplacées par les trois lignes suivantes :
«

3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 1 an

» ;
2° Les deux lignes relatives au grade de lieutenant de port de seconde classe :
«

4e échelon 3 ans
3e échelon 2 ans

»
sont remplacées par les deux lignes suivantes :
«

4e échelon 2 ans
3e échelon 1 an

».


Au II de l’article 10 du même décret, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « quatrième ».


L’article 11 du même décret est ainsi modifié :
1° Les deux dernières lignes du tableau figurant au I sont supprimées ;
2° Le tableau figurant au II est complété par les deux lignes suivantes :
«

5e échelon 2e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon 1/3 de l’ancienneté acquise

».


Le même décret est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 2° de l’article 5, les mots : « le décret du 13 février 2007 susvisé » sont remplacés par les mots : « la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique » ;
2° Au II de l’article 7, les mots : « du décret du 7 octobre 1994 susvisé » sont remplacés par les mots : « du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique ».


A la date d’entrée en vigueur du présent décret, les lieutenants de port suivants sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

Situation ancienne Situation nouvelle de reclassement Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon
Lieutenant de port de 1re classe Lieutenant de port de 1re classe
3e échelon 3e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon 1/2 de l’ancienneté acquise
Lieutenant de port de 2e classe Lieutenant de port de 2e classe
4e échelon 4e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon 1/2 de l’ancienneté acquise


Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.


La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et la ministre de l’action et des comptes publics sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».