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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Avis relatif à la délibération n° 25-A-032 de l’Agence de l’eau Artois-Picardie portant sur l’actualisation des taux de redevances pour l’année 2026 en lien avec la prise en compte de l’inflation

Décide :


Tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.
Le tarif de la redevance est fixé dans la limite des plafonds fixés par l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements et par unité géographique cohérente :
Le tarif est fixé pour l’ensemble de la circonscription administrative de l’agence de l’eau aux valeurs suivantes pour la période 2026-2030 :
Pour un prélèvement opéré pour un usage « refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % » :

Usages Ressources Tarifs (c€/M3)
2026 2027 2028 2029 2030
Refroidissement industriel conduisant à une restitution > 99 % Catégorie 2 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08
Catégorie 1 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

Pour un prélèvement destiné au fonctionnement d’une installation hydroélectrique :

Années 2026 2027 2028 2029 2030
Tarif (€/106 m3/m de chute) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Les minima et maxima fixés par le V de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement, sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
Si ces tarifs deviennent inférieurs aux minimas indexés sur l’inflation, ils sont alors ajustés automatiquement à hauteur de ces minimas, sans qu’il soit besoin de le constater par délibération du conseil d’administration de l’Agence.
Les tarifs de la redevance pour les autres usages et zone, que ceux listés ci-dessus, restent inchangés par rapports aux tarifs adoptés par délibération n° 24-A-067 du 15 octobre 2024 du conseil d’administration.
L’Agence déposera chaque année sur son site internet les tarifs applicables à chaque redevance.


Application.
La présente délibération est exécutoire, un jour franc après sa publication au Journal officiel de la République française et au plus tôt au 1er janvier qui suit sa publication.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».