L’article 3 de l’arrêté du 9 juillet 2007 relatif à l’exploitation de services de transport aérien par la société Transavia France est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. – Sur les liaisons auxquelles le règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 susvisé ne s’applique pas, sous réserve des articles R. 6412-25, R. 6412-26, R. 6412-27 et R. 6412-28 du code des transports, la société est autorisée à effectuer :
« I. – Dans la zone d’exploitation autorisée par le certificat de transporteur aérien susvisé, des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret, à la condition qu’ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.
« II. – Jusqu’au 31 octobre 2030, des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons énumérées à l’annexe au présent arrêté et dans les conditions précisées, le cas échéant, dans ladite annexe. »
La liste des liaisons internationales extracommunautaires figurant au 2 de l’annexe de l’arrêté du 9 juillet 2007 relatif à l’exploitation de services de transport aérien par la société Transavia France est remplacée par la liste figurant en annexe au présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.