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Arrêté du 20 octobre 2025 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux, des employeurs et des travailleurs indépendants au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d’Alsace-Moselle

I. – Les treize sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils et conseils d’administration des organismes de sécurité sociale, mentionnés respectivement aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale, sont ainsi répartis :
1° Confédération française démocratique du travail : 4
2° Confédération générale du travail : 3
3° Confédération générale du travail – Force ouvrière : 2
4° Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres : 2
5° Confédération française des travailleurs chrétiens : 2
II. – Les huit sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils et conseils d’administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 216-5, L. 752-6, L. 752-9 et D. 213-7 du code de la sécurité sociale et à l’article 23 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte sont ainsi répartis :
1° Confédération française démocratique du travail : 2
2° Confédération générale du travail : 2
3° Confédération générale du travail – Force Ouvrière : 2
4° Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres : 1
5° Confédération française des travailleurs chrétiens : 1
III. – Les vingt-trois sièges des représentants des assurés sociaux au conseil d’administration du régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionné à l’article D. 325-3 du code de la sécurité sociale sont ainsi répartis :
1° Confédération française démocratique du travail : 6
2° Confédération générale du travail : 6
3° Confédération générale du travail – Force Ouvrière : 4
4° Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres : 4
5° Confédération française des travailleurs chrétiens : 3


I. – Les treize sièges des représentants des employeurs au conseil de l’organisme mentionné à l’article L. 221-3 du code de la sécurité sociale et au conseil d’administration de l’organisme mentionnés à l’article L. 222-5 du code de la sécurité sociale, sont ainsi répartis :
1° Mouvement des entreprises de France : 7
2° Confédération des petites et moyennes entreprises : 4
3° Union des entreprises de proximité : 2
II. – Les treize sièges des représentants des employeurs et travailleurs indépendants dans les conseils d’administration des organismes de sécurité sociale mentionnés respectivement aux articles L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale sont désignés à raison de :
1° Dix représentants des employeurs ainsi répartis :
a) Mouvement des entreprises de France : 6
b) Confédération des petites et moyennes entreprises : 3
c) Union des entreprises de proximité : 1
2° Trois représentants des travailleurs indépendants ainsi répartis :
a) Union des entreprises de proximité : 1
b) Confédération des petites et moyennes entreprises : 1
c) Fédération nationale des autoentrepreneurs : 1
III. – Les huit sièges des représentants des employeurs dans les conseils et conseils d’administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2, L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7 du code de la sécurité sociale sont ainsi répartis :
1° Mouvement des entreprises de France : 4
2° Confédération des petites et moyennes entreprises : 3
3° Union des entreprises de proximité : 1
IV. – Les huit sièges des représentants des employeurs et travailleurs indépendants dans les conseils et conseils d’administration des organismes de sécurité sociale visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 216-5, L. 752-6, L. 752-9 et D. 213-7 du code de la sécurité sociale et au conseil visé à l’article 23 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte sont désignés à raison de :
1° Cinq représentants des employeurs ainsi répartis :
a) Mouvement des entreprises de France : 2
b) Confédération des petites et moyennes entreprises : 2
c) Union des entreprises de proximité : 1
2° Trois représentants des travailleurs indépendants ainsi répartis :
a) Union des entreprises de proximité : 1
b) Confédération des petites et moyennes entreprises : 1
c) Fédération nationale des autoentrepreneurs : 1


I. – Les cinq sièges et les huit voix des représentants des assurés sociaux au conseil mentionné à l’article L. 223-7 du code de la sécurité sociale, sont ainsi répartis :
1° Confédération française démocratique du travail : 1 siège et 2 voix
2° Confédération générale du travail : 1 siège et 2 voix
3° Confédération générale du travail – Force ouvrière : 1 siège et 2 voix
4° Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres : 1 siège et 1 voix
5° Confédération française des travailleurs chrétiens : 1 siège et 1 voix
II. – Les trois sièges et les huit voix des représentants des employeurs au conseil mentionné à l’article L. 223-7 du code de la sécurité sociale, sont ainsi répartis :
1° Mouvement des entreprises de France : 1 siège et 4 voix
2° Confédération des petites et moyennes entreprises : 1 siège et 3 voix
3° Union des entreprises de proximité : 1 siège et 1 voix


Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux organismes de sécurité sociale concernés pour le prochain renouvellement général de leur conseil ou conseil d’administration.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».