L’article 48 du décret du 14 mars 1986 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième ».
Les dispositions de l’article 48 du décret du 14 mars 1986 susvisé dans leur rédaction issue de l’article 1er du présent décret s’appliquent aux agents placés en disponibilité pour raisons de santé à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent décret ainsi qu’à ceux déjà placés en disponibilité pour raisons de santé à cette date.
Les agents qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, sont placés en disponibilité pour raisons de santé depuis au moins trois ans, peuvent bénéficier du renouvellement de leur disponibilité par période six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.