Le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des premier et quatrième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l’article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale. » ;
2° A la deuxième phrase de l’article 2-1, les mots : « par écrit au plus tard soixante jours suivant l’envoi de l’avis de l’affiliation et avant tout versement de cotisations » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 662-1 du code de la sécurité sociale » ;
3° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispenses et exonérations de cotisations mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas applicables aux médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l’article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale. »
Le décret du 18 octobre 1955 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-La cotisation prévue à l’article 1er comprend deux parts :
« a) Une part forfaitaire dont le montant est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d’administration de la section professionnelle des médecins ;
« b) Une part proportionnelle, dont le taux est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d’administration de la section professionnelle des médecins, sur l’assiette de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale pour la part de cette assiette n’excédant pas trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 du même code en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due.
« La cotisation ne peut être calculée sur une assiette inférieure au plafond annuel susmentionné. » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 2-1, les mots : « par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse autonome de retraite des médecins de France au plus tard deux mois suivant son affiliation » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 662-1 du code de la sécurité sociale ».
Le décret du 27 octobre 1972 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 3, la référence : « L. 613-6 » est remplacée par la référence : « L. 645-1 » ;
2° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l’article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale, l’affiliation prend effet au premier jour du trimestre civil au cours duquel est effectué le premier paiement des cotisations et contributions mentionnées à l’article D. 642-4-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées à l’article R. 642-4 du même code. » ;
3° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l’article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale. »
Au 4° de l’article 1er et au dernier alinéa du I de l’article 2 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
Pour 2024, les paramètres du régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels sont déterminés selon les modalités suivantes :
1° Le taux de la cotisation prévue au dernier alinéa du I de l’article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé à 8 % ;
2° Le coefficient de référence prévu au III de l’article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé à 87,60 euros ;
3° Pour l’application du IV de l’article 3 du décret du 30 décembre 2015 susvisé, le montant de la classe spéciale est fixé à 526 euros.
Pour l’année 2024, les cotisations aux régimes d’assurance vieillesse complémentaire des personnes non salariées affiliées aux sections professionnelles de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales sont déterminées selon les modalités suivantes :
1° Section professionnelle des notaires :
– cotisation forfaitaire de la section B classe 1 : 2 704 euros ;
– taux de cotisation de la section C : 4,10 % ;
– valeur d’acquisition du point de la section C : 17,69 euros ;
2° Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires :
– taux de cotisation : 12,50 % ;
– taux de cotisation des affiliés relevant de l’article L. 642-4-1 du code de la sécurité sociale : 7,50 % ;
– valeur d’achat du point : 53,3641 euros ;
3° Section professionnelle des médecins :
– taux de la cotisation proportionnelle : 10,2 % ;
4° Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes :
– cotisation forfaitaire : 3 108 euros ;
– cotisation proportionnelle : 10,8 % ;
– limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle :
– seuil : 85 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour 2024 ;
– plafond : 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour 2024 ;
5° Section professionnelle des auxiliaires médicaux :
– cotisation forfaitaire : 2 176 euros ;
– taux de la cotisation proportionnelle : 3 % ;
– limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle :
– seuil : 25 246 euros ;
– plafond : 224 713 euros ;
6° Section professionnelle des vétérinaires :
– valeur d’achat du point : 570,26 euros ;
7° Section professionnelle des experts-comptables et commissaires aux comptes :
– cotisation forfaitaire de la classe A : 760 euros ;
8° Section professionnelle des professions libérales mentionnée au 11° de l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale :
– taux de la cotisation proportionnelle de première tranche : 9 % ;
– taux de la cotisation proportionnelle de la deuxième tranche : 22 % ;
– valeur d’achat du point : 47,40 euros ;
9° Section professionnelle des pharmaciens :
– cotisation de référence : 1 376 euros.
Pour l’année 2024, les cotisations aux régimes d’assurance invalidité-décès des personnes non salariées affiliées aux sections professionnelles de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales sont déterminées selon les modalités suivantes :
1° Section professionnelle des notaires :
– cotisation unique : 1 176 euros ;
2° Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires :
– cotisation de la classe A (classe de référence) : 315 euros ;
3° Section professionnelle des médecins :
– cotisation de la classe A : 631 euros ;
– cotisation de la classe B : 712 euros ;
– cotisation de la classe C : 828 euros ;
4° Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes :
– cotisation au titre de l’incapacité permanente et du décès des chirurgiens-dentistes : 874,60 euros ;
– cotisation au titre de l’incapacité professionnelle temporaire des chirurgiens-dentistes : 409,80 euros ;
– cotisation de la classe A (classe de référence des sages-femmes) : 351 euros ;
5° Section professionnelle des auxiliaires médicaux :
– cotisation unique : 1 022 euros ;
6° Section professionnelle des vétérinaires :
– cotisation de la classe minimum (classe de référence) : 390 euros ;
7° Section professionnelle des experts-comptables et commissaires aux comptes :
– cotisation de la classe 1 : 288 euros ;
– cotisation de la classe 2 : 396 euros ;
– cotisation de la classe 3 : 612 euros ;
– cotisation de la classe 4 : 828 euros ;
8° Section professionnelle des professions libérales mentionnée au 11° de l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale :
– taux de cotisation : 0,5 % ;
– valeur d’achat du point : 0,013 euros.
I. – Le présent décret, à l’exception de son article 2, s’applique aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024.
II. – L’article 2 du présent décret s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi, le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins, et la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.