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Décret n° 2025-974 du 2 octobre 2025 portant adaptation des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles et du cadre de résolution

Le code monétaire et financier est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent décret.


L’article R. 613-46-2 est complété par les dispositions suivantes :
« III. – Le collège de résolution peut appliquer la dérogation mentionnée au second alinéa du IV de l’article L. 613-44 lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
« 1° La filiale est :
« a) Soit détenue directement par l’entité de résolution et les critères suivants sont cumulativement réunis :

« – l’entité de résolution est une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne ;
« – la filiale et l’entité de résolution sont établies dans le même Etat membre et font partie du même groupe de résolution ;
« – hormis la filiale concernée, l’entité de résolution ne détient directement aucune filiale ayant le statut d’établissement de crédit ou d’entreprise d’investissement ou étant une personne mentionnée aux 3° à 6° de l’article L. 613-34, lorsque cette personne est soumise à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles ;
« – la filiale est affectée de manière disproportionnée par les déductions requises en vertu de l’article 72 sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013 ;

« b) Soit soumise à l’exigence mentionnée au II de l’article L. 511-41-3 sur base consolidée uniquement, et la détermination sur base consolidée de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles ne conduit pas à surestimer les besoins de recapitalisation du sous-groupe d’entités entrant dans le périmètre de consolidation concerné, en particulier en cas de prédominance des entités de liquidation au sein de ce périmètre ;
« 2° Le respect de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles sur base consolidée en lieu et place du respect de cette exigence sur base individuelle ne porte pas atteinte de manière substantielle à l’un des éléments suivants :
« a) La crédibilité et la faisabilité de la stratégie de résolution du groupe ;
« b) La capacité de la filiale à se conformer à son exigence de fonds propres après l’exercice des mesures de dépréciation et de conversion ;
« c) L’adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation, y compris par réduction ou conversion, conformément à l’article L. 613-48, des instruments de fonds propres et des engagements éligibles émis par la filiale concernée ou d’autres entités du groupe de résolution.
« IV. – Lorsque l’exigence mentionnée au IV de l’article L. 613-44 s’applique sur base consolidée, le montant de fonds propres et d’engagements éligibles inclut les engagements suivants, émis conformément au 1° du I par une filiale établie dans l’Union européenne comprise dans le périmètre de consolidation de la personne soumise à l’exigence sur base consolidée :
« 1° Les engagements émis en faveur de l’entité de résolution et souscrits par celle-ci, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres entités au sein du même groupe de résolution qui ne sont pas incluses dans le périmètre de consolidation de la personne soumise à l’exigence sur base consolidée ;
« 2° Les engagements émis en faveur d’un actionnaire existant, qui ne fait pas partie du même groupe de résolution.
« V. – Les engagements mentionnés au IV ne dépassent pas le montant obtenu en soustrayant du montant de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, applicable à la filiale incluse dans le périmètre de consolidation, la somme des éléments suivants :
« 1° Les engagements émis en faveur de la personne mentionnée au IV soumise à l’exigence sur base consolidée, et souscrits par elle soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres entités du même groupe de résolution et incluses dans son périmètre de consolidation ;
« 2° Le montant des fonds propres émis conformément au 2° du I.
« VI. – Le présent article est également applicable aux personnes mentionnées au 2° du III et au 2° du V de l’article L. 613-44 lorsqu’elles sont soumises à une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles.
« Les conditions mentionnées au III s’appliquent sans préjudice de la faculté d’exemption prévue au II de l’article R. 613-46. »


L’article R. 613-46-3 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « l’entité de résolution » sont remplacés par les mots : « la personne soumise à l’exigence » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° Après le I, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« I bis. – L’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles est exprimée en pourcentage :
« 1° Du montant total d’exposition au risque, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 575/2013, sauf dans le cas des entreprises d’investissement de classe 2 et de classe 3, pour lesquelles le montant correspond à 12,5 fois l’exigence prévue par l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 ;
« 2° D’une mesure de l’exposition totale de la personne concernée, calculée conformément aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) n° 575/2013.
« I ter. – Le collège de résolution détermine le niveau de l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles sur la base des critères suivants :
« 1° Les mesures de résolution appliquées à l’entité de résolution dont, le cas échéant, l’instrument de renflouement interne, doivent permettre la résolution du groupe de résolution d’une manière qui réponde aux objectifs de la résolution ;
« 2° L’entité de résolution et ses filiales qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution doivent disposer de fonds propres et d’engagements éligibles suffisants pour garantir que, si l’instrument de renflouement interne ou une mesure de réduction et de conversion devaient leur être appliqués, d’une part, les pertes puissent être absorbées et, d’autre part, le ratio de fonds propres total et, le cas échéant, le ratio de levier des personnes concernées, puissent être ramenés au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions de leur agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées ;
« 3° Dans l’hypothèse où le plan préventif de résolution prévoit que certaines catégories d’engagements éligibles sont exclues d’une mesure de renflouement interne en application du II de l’article L. 613-55-1, ou que certaines catégories d’engagements éligibles sont intégralement transférées à un acquéreur dans le cadre d’un transfert partiel, l’entité de résolution doit disposer d’un montant suffisant de fonds propres et d’engagements éligibles pour que, d’une part, les pertes puissent être absorbées et, d’autre part, son ratio de fonds propres total et, le cas échéant, son ratio de levier, puissent être portés au niveau nécessaire afin de lui permettre de continuer à remplir les conditions de son agrément et à exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée ;
« 4° La taille, le modèle d’affaires, le modèle de financement et le profil de risque de la personne concernée ;
« 5° Les effets négatifs de la défaillance de la personne concernée sur la stabilité financière, notamment par un effet de contagion à d’autres personnes en raison de son interconnexion avec ces autres personnes ou avec le reste du système financier.
« Lorsque le collège de résolution détermine l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles pour une entité de résolution sur base consolidée, il tient compte, le cas échéant, du fait que les filiales établies en dehors de l’Union européenne font l’objet d’une résolution distincte dans le cadre du plan préventif de résolution du groupe. »


Après l’article R. 613-46-5, il est inséré un article R. 613-46-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 613-46-5-1. – I. – Pour l’application du second alinéa du I bis de l’article L. 613-44, l’évaluation menée par le collège de résolution inclut toute incidence éventuelle sur la capacité de financement des systèmes de garantie des dépôts.
« L’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles d’une entité de liquidation déterminée en application du second alinéa du I bis de l’article L. 613-44 est fixée par le collège de résolution sur base individuelle à un niveau supérieur au montant d’absorption des pertes mentionné au second alinéa du I de l’article R. 613-46-3. L’entité de liquidation la respecte au moyen d’un ou plusieurs des éléments suivants :
« 1° Les fonds propres ;
« 2° Les engagements remplissant les critères d’éligibilité visés à l’article 72 bis du règlement (UE) nº 575/2013, à l’exception des points b et d du paragraphe 2 de l’article 72 ter du même règlement ;
« 3° Les engagements mentionnés au III de l’article R. 613-46-1.
« II. – Lorsque le collège de résolution ne détermine pas d’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles à l’égard d’une entité de liquidation, les dispositions de l’article 77, paragraphe 2, et 78 bis du règlement (UE) n° 575/2013 ne lui sont pas applicables.
« III. – Les détentions d’instruments de fonds propres et d’engagements éligibles émis par une entité de liquidation ne sont pas déduites au titre de l’article 72 sexies, paragraphe 5 du règlement (UE) n° 575/2013, lorsque celle-ci est une filiale et qu’elle n’est pas soumise à une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles.
« Par exception, les personnes mentionnées au I de l’article L. 613-34, qui ne sont pas des entités de résolution mais des filiales d’entités de résolution ou d’entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l’Union européenne, déduisent les détentions d’instruments de fonds propres dans les conditions suivantes :
« 1° Les instruments de fonds propres à déduire sont émis par les établissements de crédit et entreprises d’investissement qui sont des filiales du même groupe de résolution et qui sont des entités de liquidation pour lesquelles aucune exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles n’a été déterminée ;
« 2° Le montant cumulé des détentions d’instruments visés au 1° à déduire est égal ou supérieur à 7 % du total des fonds propres et engagements de la personne concernée par la déduction qui sont éligibles en application du I de l’article R. 613-46-2, calculés annuellement au 31 décembre en moyenne sur les douze mois précédents. »


Le premier alinéa du IV de l’article R. 613-46-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. – Les dispositions du I et du III ne sont pas applicables aux entités de liquidation.
« Par exception, lorsque le collège de résolution a déterminé l’exigence mentionnée au I de l’article L. 613-44 pour une entité de liquidation en application du second alinéa du I bis du même article, il détermine le contenu et la fréquence des obligations de déclaration et de publication nécessaires pour s’assurer du respect de l’exigence par l’entité concernée. Ces obligations n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour pouvoir s’assurer du respect de l’exigence déterminée en application du second alinéa du I bis de l’article L. 613-44. Elles sont communiquées à l’entité concernée. »


I. – Après le premier alinéa de l’article D. 612-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’urgence le justifie, le président du collège peut déroger au délai mentionné au premier alinéa, sous réserve de maintenir un délai raisonnable entre l’envoi des documents et le recueil des votes des membres du collège, et s’opposer à une demande de report de la délibération à la prochaine réunion du collège. »
II. – Le premier alinéa de l’article R. 613-65 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu’il est fait application de la faculté d’indemnisation prévue au III de l’article L. 613-55-3, le collège de résolution en détermine les modalités et prend les décisions d’indemnisation dans un délai raisonnable à compter de la valorisation définitive prévue à l’article L. 613-47. »


I. – Les articles R. 782-12, R. 783-12 et R. 784-12 sont ainsi modifiés :
1° Le tableau du I est ainsi modifié :
a) Les lignes :
«

R. 613-46 à R. 613-46-2 n° 2020-1703 du 24 décembre 2020
R. 613-46-3 n° 2023-1323 du 28 décembre 2023

»
sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :
«

R. 613-46 et R. 613-46-1 n° 2020-1703 du 24 décembre 2020
R. 613-46-2 et R. 613-46-3 n° 2025-974 du 2 octobre 2025

» ;
b) La ligne :
«

R. 613-46-6 n° 2020-1703 du 24 décembre 2020

»
est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
«

R. 613-46-5-1 et R. 613-46-6 n° 2025-974 du 2 octobre 2025

» ;
c) La ligne :
«

R. 613-65 à R. 613-73 n° 2015-1160 du 17 septembre 2015

»
est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«

R. 613-65 n° 2025-974 du 2 octobre 2025
R. 613-66 à R. 613-73 n° 2015-1160 du 17 septembre 2015

» ;
2° Au II, après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Au quatrième alinéa du III de l’article R. 613-46-2, les mots : “une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne” sont remplacés par les mots : “un établissement financier mentionné au 1° de l’article L. 781-2” » ;
II. – Au tableau des articles D. 782-2, D. 783-2 et D. 784-2, la ligne :
«

D. 612-5-1 et D. 612-6-1 n° 2015-1160 du 17 septembre 2015

»
est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«

D. 612-5-1 n° 2025-974 du 2 octobre 2025
D. 612-6-1 n° 2015-1160 du 17 septembre 2015

».


Le ministre d’État, ministre des outre-mer, et le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».