Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêté du 18 septembre 2025 portant extension d’un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’import-export et du commerce international (n° 43)

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale de l’import-export et du commerce international du 18 décembre 1952, les stipulations de l’avenant n° 4 du 27 mars 2025 à l’accord du 22 juin 2009 portant création de dispositifs d’épargne salariale, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Les 7e au 9e alinéas de l’article 3 du titre 2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article R. 5122-11 du code du travail qui précisent que lorsque les droits à participation sont répartis proportionnellement aux salaires, en cas d’activité partielle les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle.
Les 28e et 29e alinéas de l’article 3 du titre 2 sont étendus sous réserve que toute adhésion retenant conjointement plusieurs critères de répartition ou fixant un salaire plancher soit impérativement réalisée par accord d’entreprise, conformément aux articles L. 3322-9 et D. 2232-1-6 du code du travail.
Le 6e alinéa de l’article 7 du titre 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article D. 3323-15 du code du travail qui précisent qu’en l’absence de comité social et économique, le rapport relatif à l’accord de participation est adressé à chaque salarié présent dans l’entreprise à l’expiration du délai de six mois suivant la clôture de l’exercice.
Les alinéas 15 à 20 de l’article 2-3 du titre 4 sont étendus sous réserve que toute adhésion instaurant un abondement d’amorçage et/ou périodique soit impérativement réalisée par accord d’entreprise, conformément aux articles L. 3333-7-1 et D. 2232-1-6 du code du travail.
Les alinéas 5 à 10 de l’article 5 du titre 4 sont étendus sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L. 224-4 du code monétaire et financier modifié par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 qui a ajouté une nouvelle possibilité de liquidation anticipée du plan d’épargne retraite avant son échéance lorsque le bénéficiaire est âgé de moins de 18 ans à la date de sa demande.


L’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».