L’article 1er du décret du 29 mars 1993 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l’article 13 de la loi du 13 janvier 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le grade de professeur technique de classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons. »
Les articles 3 à 15 du même décret sont abrogés.
L’article 17 du même décret est ainsi modifié :
1° Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :
«
| GRADES | ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|---|
| Professeur technique de classe exceptionnelle | ||
| 5e échelon | – | |
| 4e échelon | 3 ans | |
| 3e échelon | 2 ans et 6 mois | |
| 2e échelon | 2 ans | |
| 1er échelon | 2 ans | |
| Professeur technique hors classe | ||
| 7e échelon | – | |
| 6e échelon | 3 ans | |
| 5e échelon | 3 ans | |
| 4e échelon | 2 ans et 6 mois | |
| 3e échelon | 2 ans et 6 mois | |
| 2e échelon | 2 ans | |
| 1er échelon | 2 ans | |
| Professeur technique de classe normale | ||
| 11e échelon | – | |
| 10e échelon | 4 ans | |
| 9e échelon | 4 ans | |
| 8e échelon | 3 ans et 6 mois | |
| 7e échelon | 3 ans | |
| 6e échelon | 3 ans | |
| 5e échelon | 2 ans et 6 mois | |
| 4e échelon | 2 ans | |
| 3e échelon | 2 ans | |
| 2e échelon | 1 an | |
| 1er échelon | 1 an |
» ;
2° Le II est abrogé.
Le deuxième alinéa de l’article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat, le nombre maximum des promotions au grade de professeur technique hors classe est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »
Après l’article 18 du même décret, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. – Peuvent être promus au grade de professeur technique de classe exceptionnelle, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les professeurs techniques de l’enseignement maritime hors classe qui ont atteint, au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau est établi, au moins le 5e échelon de leur grade.
« Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 mentionné ci-dessus, le nombre maximum des promotions au grade de professeur technique de classe exceptionnelle est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
« Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par le ministre chargé de la mer.
« Les professeurs techniques de l’enseignement maritime ainsi nommés sont classés à l’échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 17 pour une promotion à l’échelon supérieur, les intéressés conservent l’ancienneté acquise dans l’échelon de leur ancien grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d’échelon dans leur ancien grade.
« Les professeurs techniques de l’enseignement maritime ayant atteint le 7e échelon de la hors classe conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d’échelon dans la classe exceptionnelle. »
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et le ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.