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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Chambre commerciale, Cour de cassation, le 9 mai 2007, n° 06-10.928

Commentaire rédigé par l’IA

La décision rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 mai 2007 concerne une demande de prorogation du délai accordé au représentant des créanciers pour établir la liste des créances déclarées dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire.

Il est rappelé que la demande de prolongation de délai émane d’une juridiction gracieuse et doit être formulée par requête. En l’espèce, un jugement antérieur avait ouvert la procédure de redressement judiciaire et avait fixé un délai d’un an pour que le représentant des créanciers établisse la liste des créances. Un créancier, ayant déclaré une créance à titre provisionnel, sollicite le tribunal pour prolonger ce délai en vertu des dispositions réglementaires applicables.

La cour d’appel, dans son arrêt, a constaté l’irrégularité de la saisine du tribunal et la nullité du jugement en raison d’un manque de précision concernant les modalités de saisine pour demander la prolongation du délai. Elle a ainsi jugé que les formes requises par le nouveau code de procédure civile devaient s’appliquer, précisant que la demande devait être introduite par voie d’assignation.

La Cour de cassation, en cassant l’arrêt de la cour d’appel, a conclu que cette dernière avait violé les dispositions légales applicables. Par conséquent, elle annule l’arrêt attaqué, sauf en ce qui concerne la recevabilité de l’appel, et renvoie l’affaire devant la cour d’appel pour être jugée à nouveau, en précisant que les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant l’arrêt partiellement cassé. En matière de dépens et de frais, la société impliquée et l’administrateur judiciaire ont été condamnés, et une demande de frais selon l’article 700 du nouveau code de procédure civile a été rejetée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».