Arrêté du 5 septembre 2025 fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé et par un établissement ou service social et médico-social au titre d’une mission de travail temporaire et le périmètre des qualifications concernées

L’article 1er de l’arrêté du 24 novembre 2017 susvisé est remplacé par trois articles ainsi rédigés :

« Art. 1. – La liste des professions mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 6146-26 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l’article R. 313-30-8 du code de l’action sociale et des familles est arrêtée comme suit :
« 1° Médecin, odontologiste et pharmacien ;
« 2° Infirmier diplômé d’Etat ;
« 3° Infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat ;
« 4° Infirmier anesthésiste diplômé d’Etat ;
« 5° Manipulateur en électroradiologie médicale ;
« 6° Préparateur en pharmacie hospitalière ;
« 7° Masseur kinésithérapeute ;
« 8° Sage-femme.

« Art. 2. – Le montant plafond mentionné aux articles R. 6146-27 et R. 6146-28 du code de la santé publique et aux articles R. 313-30-9 et R. 313-30-10 du code de l’action sociale et des familles est fixé, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour une journée de vingt-quatre heures de travail effectif, à 2 681 € pour un médecin, odontologiste ou pharmacien.
« Le montant plafond mentionné aux articles R. 6146-27 et R. 6146-28 du code de la santé et publique et aux articles R. 313-30-9 et R. 313-30-10 du code de l’action sociale et des familles est fixé, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour une heure de travail effectif à :

« – 54 € pour un infirmier diplômé d’Etat ;
« – 73 € pour un infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat ;
« – 73 € pour un infirmier anesthésiste diplômé d’Etat ;
« – 56 € pour un manipulateur en électroradiologie médicale ;
« – 56 € pour un préparateur en pharmacie hospitalière ;
« – 62 € pour un masseur kinésithérapeute ;
« – 78 € pour une sage-femme.

« Art. 2 bis. – Par dérogation au précédent article, le montant plafond mentionné aux articles R. 6146-27 et R. 6146-28 du code de la santé publique et R. 313-30-9 et R. 313-30-10 du code de l’action sociale et des familles est fixé, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la façon suivante en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« – à 3 752 € pour un médecin, odontologiste ou pharmacien pour une journée de vingt-quatre heures de travail effectif ;
« – à 75 € pour un infirmier diplômé d’Etat pour une heure de travail effectif ;
« – à 102 € pour un infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat pour une heure de travail effectif ;
« – à 102 € pour un infirmier anesthésiste diplômé d’Etat pour une heure de travail effectif ;
« – à 78 € pour un manipulateur en électroradiologie médicale pour une heure de travail effectif ;
« – à 78 € pour un préparateur en pharmacie hospitalière pour une heure de travail effectif ;
« – à 86 € pour un masseur kinésithérapeute pour une heure de travail effectif ;
« – à 109 € pour une sage-femme pour une heure de travail effectif. »


L’article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 3. – Les montants indiqués aux articles 2 et 2 bis du présent arrêté sont majorés de 50 % sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2025. »


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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