Le décret du 30 août 2006 susvisé est modifié conformément aux articles 2 et 3 du présent décret.
L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. – Le ministère de l’intérieur dispose de services de sécurité intérieure au sein des postes diplomatiques français à l’étranger, dont la liste est définie conjointement par les ministres concernés. Ces services assurent, sous réserve des compétences propres du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la mise en œuvre des actions de coopération européenne et internationale relevant de la compétence du ministère de l’intérieur, à l’exclusion des questions relevant exclusivement des services de renseignement. Ils assurent également des missions de veille, d’analyse stratégique et de parangonnage dans ces domaines.
« Leur activité, qui s’exerce conformément aux dispositions du décret du 1er juin 1979 susvisé, est coordonnée sous l’autorité du ministre de l’intérieur par la direction de la coopération internationale de sécurité, en lien avec la direction des affaires européennes et internationales. »
Après l’article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. – Par dérogation aux dispositions des articles 2 à 6, au sein de certains postes diplomatiques désignés conjointement par le ministre de l’intérieur et le ministre des affaires étrangères et présentant des enjeux particuliers, le ministre de l’intérieur peut désigner un conseiller de coopération intérieure, chef du service de sécurité intérieure, dont l’activité s’exerce dans les conditions prévues à l’article 1er.
« Le nombre de conseillers de coopération intérieure ne dépasse pas quatre.
« Le conseiller de coopération intérieure est secondé par un attaché de sécurité intérieure, remplissant les conditions prévues à l’article 4.
« Les missions prévues aux articles 5 et 6 sont exercées par l’attaché de sécurité intérieure, sous l’autorité du conseiller de coopération intérieure.
« Le conseiller de coopération intérieure et l’attaché de sécurité intérieure font partie du personnel diplomatique au sens de la convention du 18 avril 1961 susvisée. Dans les conditions fixées par la convention du 18 avril 1961 et le décret du 1er juin 1979 susvisés, ils peuvent recevoir compétence pour d’autres pays que celui de leur résidence. »
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, le ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification et la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.