L’arrêté du 22 septembre 2023 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent arrêté.
Le quatrième alinéa de l’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les normes médicales d’aptitude applicables au personnel de la réserve opérationnelle sont définies au 5° de l’article L. 4211-2, à l’article R. 4221-2 du code de la défense et selon un modèle de fiche d’aptitude fixé par instruction. »
Au troisième alinéa de l’article 2, après les mots : « – l’aptitude à la conduite de véhicules précisée à l’annexe V du présent arrêté. », sont insérés les mots : « – l’aptitude à l’emploi du réserviste dont le modèle de fiche d’aptitude est défini par instruction ».
Au troisième alinéa de l’article 6, les mots : « – pour les engagements initiaux des militaires de la réserve opérationnelle ; » et « – pour les engagements d’anciens militaires d’active dans la réserve opérationnelle ; » sont supprimés.
L’article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. – Les examens spécifiés à l’article 21 sont effectuées selon les périodicités du tableau ci-dessous :
| SPÉCIALITÉ | Périodicité
de l’expertise révisionnelle en CEMPN |
Périodicité
de la visite intermédiaire de contrôle |
Commentaires |
|---|---|---|---|
| Pilote navigant ayant la qualification
« d’essai et de réception » |
6 mois | ||
| Mécanicien navigant ayant la qualification
« d’essai et de réception » |
12 mois | ||
| Personnel navigant (pilote, mécanicien d’équipage) | 24 mois | 6 mois | |
| Contrôleur de circulation aérienne (CCA) | 24 mois | 12 mois | (A) |
| pilote et commandant de bord d’aéronef piloté
à distance (APAD) de catégorie M-IV (>150kg) |
24 mois | 12 mois | (B) |
« . – « (A) L’attestation d’aptitude médicale exigée pour rendre les services du contrôle de la circulation aérienne générale (CAG) est délivrée par les CEMPN qui sont agréés par la direction générale de l’aviation civile (DGAC). Le personnel contrôleur aérien positionné sur un poste exigeant l’aptitude médicale “classe 3” (contrôle de la circulation aérienne générale) et dont l’âge est supérieur à 40 ans se soumet à une visite annuelle en CEMPN.
« (B) Pour les systèmes de drones de catégorie M-I, M-II et M-III, l’aptitude médicale n’est pas soumise à une visite d’admission particulière pratiquée en CEMPN et aucun minima de profil médical n’est exigé autre que celui nécessaire à l’obtention de l’aptitude médicale générale exigée dans les armées. »
Au tableau A « Admission de l’annexe I. – Normes médicales générales d’aptitude », la partie relative aux normes médicales d’aptitude pour les autres catégories de personnels est remplacée par les dispositions suivantes :
«
| NORMES MÉDICALES D’APTITUDE POUR LES AUTRES CATÉGORIES DE PERSONNELS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | I | G | Y (1) | C | O | P (2) | ||
| Militaire commissionné | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0/1 | |
| Service militaire adapté (SMA) relevant du ministère chargé des Outre-mer | Normes médicales d’aptitude fixées par la réglementation en vigueur. | / | / | / | / | / | / | / |
| Militaire du domaine « Musique » (MUS) | Ce profil concerne les officiers, sous-officiers et militaires du rang du domaine « Musique » (MUS) d’active. Les autres profils officiers, sous-officiers et militaires du rang ne s’appliquent pas pour ces militaires. | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0/1 |
| (1) Pour le personnel dont la vue est soumise à correction, le port de moyens de correction adaptés est obligatoire en service. (2) P = 0 possible uniquement pendant la période probatoire conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 avril 2022 susvisé. |
||||||||
».
Le tableau B « Maintien en service de l’annexe I. – Normes médicales générales d’aptitude » est remplacée par les dispositions suivantes :
«
| NORMES MÉDICALES GÉNÉRALES D’APTITUDE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APTITUDES | PROFIL | |||||||
| S | I | G | Y (1) | C | O | P (2) | ||
| Aptitude générale au service (maintien ou lors des échéances statutaires) | Applicables aux catégories suivantes : officier ; sous-officier ; engagé volontaire de l’armée de terre (EVAT) et volontaire de l’armée de terre (VDAT) ; militaire du domaine « Musique » (MUS) ; militaire commissionné ; | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| (1) Pour le personnel dont la vue est soumise à correction, le port de moyens de correction adaptés est obligatoire en service. (2) P = 0 possible uniquement pendant la période probatoire conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 avril 2022 susvisé. |
||||||||
».
Au tableau A « Admission de l’annexe III. – Normes médicales d’aptitude au service », la partie relative au spécialiste du domaine EPMS (Sport) est remplacée par les dispositions suivantes :
«
| SPÉCIALISTES DU DOMAINE EPMS (SPORT) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécialistes du domaine EPMS (sport). | Les normes médicales d’aptitude des spécialités relatives à la formation des spécialistes du domaine de l’entraînement physique militaire et sportif dans les forces armées (EPMS) sont fixées par l’instruction de IXème référence : | S | I | G | Y | C | O | P |
| Moniteur et aide-moniteur d’EPMS. | 2 | 2 | 2 | 3 (1) | 4 | 2 | 0/1 | |
| Moniteur chef d’EPMS, certificat technique d’EPMS, instructeur sports de combat (y compris recyclage), moniteur et instructeur des techniques d’interventions opérationnelles rapprochées (TIOR) (y compris recyclage). | 2 | 2 | 2 (3) | 3 (1) | 4 | 3 (2) | 1 | |
| Spécialistes du domaine EPMS (sport) | Les normes médicales d’aptitude des spécialités relatives à la formation des spécialistes du domaine de l’entraînement physique militaire et sportif dans les forces armées (EPMS) sont fixées par instruction : moniteur et aide-moniteur d’EPMS, moniteur chef d’EPMS, certificat technique d’EPMS, instructeur sports de combat (y compris recyclage), moniteur et instructeur des techniques d’interventions opérationnelles rapprochées (TIOR) (y compris recyclage). | |||||||
».
Au tableau B « Maintien en service de l’annexe III. – Normes médicales d’aptitude au service », la partie relative au spécialiste du domaine EPMS (Sport) est remplacée par les dispositions suivantes :
«
| SPÉCIALISTES DU DOMAINE EPMS (SPORT) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécialistes du domaine EPMS (sport). | Les normes médicales d’aptitude des spécialités relatives à la formation des spécialistes du domaine de l’entraînement physique militaire et sportif dans les forces armées (EPMS) sont fixées par l’instruction de IXème référence : | S | I | G | Y | C | O | P |
| Moniteur et aide-moniteur d’EPMS. | 2 | 2 | 2 | 3 (1) | 4 | 2 | 0/1 | |
| Moniteur chef d’EPMS, certificat technique d’EPMS, instructeur sports de combat (y compris recyclage), moniteur et instructeur des techniques d’interventions opérationnelles rapprochées (TIOR) (y compris recyclage). | 2 | 2 | 2 (3) | 3 (1) | 4 | 3 (2) | 1 | |
| Spécialistes du domaine EPMS (sport) | Les normes médicales d’aptitude des spécialités relatives à la formation des spécialistes du domaine de l’entraînement physique militaire et sportif dans les forces armées (EPMS) sont fixées par instruction : moniteur et aide-moniteur d’EPMS, moniteur chef d’EPMS, certificat technique d’EPMS, instructeur sports de combat (y compris recyclage), moniteur et instructeur des techniques d’interventions opérationnelles rapprochées (TIOR) (y compris recyclage). | |||||||
».
L’annexe IV est remplacée par les dispositions suivantes :
« ANNEXE IV
« NORMES MÉDICALES D’APTITUDE DU PERSONNEL NAVIGANT ET PERSONNEL LIÉ À LA MISE EN ŒUVRE DES AÉRONEFS
«
| PERSONNEL NAVIGANT : PILOTE (DONT COMMANDANT DE BORD D’AÉRONEF HABITÉ). | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PILOTE. | ||||||||||
| APTITUDE. | PROFIL. | OBSERVATIONS. | ||||||||
| SPÉCIALITÉ. | S | I | G | Y (1) | C | O | P (2) | |||
| Personnel navigant : pilotes. | Admission. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0/1 (3) | Tout candidat à la spécialité de pilote hélicoptère ou pilote avion doit : – mesurer, au minimum, 1,60 mètre et, au maximum, 1,96 mètre ; – détenir le SIGYCOP d’admission, requis pour poursuivre une candidature pour la spécialité de pilote hélicoptère ou pilote avion ALAT ; – réaliser, après délivrance de l’aptitude technique Pilote ALAT, une expertise d’admission au centre principal d’expertise médicale du personnel navigant (CEMPN). |
|
| Expertise révisionnelle. | Un dépistage systématique de la consommation de toxiques et l’évaluation médicale d’une consommation excessive d’alcool sont réalisés lors des VMP. | |||||||||
| EXPERTISE D’ADMISSION – STANDARDS D’ADMISSION – PILOTE. | ||||||||||
| STANDARDS. | STANDARD D’APTITUDE GÉNÉRALE. | STANDARD VISUEL AVIATION. | STANDARD
DE PERCEPTION DES COULEURS. |
STANDARD D’AUDITION AVIATION. | ||||||
| Candidat pilote. | 2 H. | 2 (1) | 1 | 2 | ||||||
| EXPERTISE RÉVISIONNELLE – STANDARDS RÉVISIONNELS – PILOTE | ||||||||||
| STANDARDS. | STANDARD D’APTITUDE GÉNÉRALE. | STANDARD VISUEL AVIATION. | STANDARD
DE PERCEPTION DES COULEURS. |
STANDARD D’AUDITION AVIATION. | ||||||
| Pilote. | 2 H. | 4 (1) | 1 | 2 | ||||||
| (1) Port obligatoire en vol de moyens de correction optique adaptés et d’une paire de lunettes de secours en cabine. Un dépistage systématique de la consommation de toxiques et l’évaluation médicale d’une consommation excessive d’alcool sont réalisés lors des VMP. (2) P = 0 possible uniquement pendant la période probatoire. (3) P = 2 accepté uniquement sur avis favorable sous réserve d’un avis du service médical de psychologie clinique appliquée à l’aéronautique (SMPCAA). |
||||||||||
«
| PERSONNEL NAVIGANT : MÉCANICIEN D’EQUIPAGE. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APTITUDE. | PROFIL. | OBSERVATIONS. | ||||||||
| SPÉCIALITÉ. | S | I | G | Y (1) | C | O | P (2) | |||
| Personnel navigant : mécanicien d’équipage. | Admission. | 2 | 2 | 2 | 4 (3) | 2 | 2 (4) | 0/1 (5) | Tout candidat à la spécialité de mécanicien d’équipage doit : – détenir le SIGYCOP d’admission, requis pour poursuivre une candidature pour la spécialité de mécanicien d’équipage ALAT ; – réaliser, après délivrance de l’aptitude technique Pilote ALAT, une expertise d’admission au centre principal d’expertise médicale du personnel navigant (CEMPN). |
|
| EXPERTISE D’ADMISSION – STANDARDS D’ADMISSION – MÉCANICIEN D’EQUIPAGE. | ||||||||||
| STANDARDS. | STANDARD D’APTITUDE GÉNÉRALE. | STANDARD VISUEL AVIATION. | STANDARD
DE PERCEPTION DES COULEURS. |
STANDARD D’AUDITION AVIATION. | ||||||
| Candidat mécanicien d’équipage. | 2 H. | 4 (1) | 2 | 2 | ||||||
| EXPERTISE RÉVISIONNELLE – STANDARDS RÉVISIONNELS – MÉCANICIEN D’EQUIPAGE. | ||||||||||
| STANDARDS. | STANDARD D’APTITUDE GÉNÉRALE. | STANDARD VISUEL AVIATION. | STANDARD
DE PERCEPTION DES COULEURS. |
STANDARD D’AUDITION AVIATION. | ||||||
| Mécanicien d’équipage. | 2 H. | 5 (1) | 2 | 2 | ||||||
| (1) Port obligatoire en vol de moyens de correction optique adaptés et d’une paire de lunettes de secours en cabine. Un dépistage systématique de la consommation de toxiques et l’évaluation médicale d’une consommation excessive d’alcool sont réalisés lors des VMP. (2) P = 0 possible uniquement pendant la période probatoire. (3) Y = 4 sous réserve d’un degré d’amétropie maximum toléré correspondant à Y = 3. (4) O = 3 toléré si vocale correcte. (5) P = 2 accepté uniquement sur avis favorable sous réserve d’un avis du service médical de psychologie clinique appliquée à l’aéronautique (SMPCAA). |
||||||||||
«
| PERSONNEL NON NAVIGANT : CONTRÔLEUR CIRCULATION AÉRIENNE, PILOTE ET COMMANDANT DE BORD D’AÉRONEF PILOTÉ À DISTANCE. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APTITUDE. | PROFIL. | OBSERVATIONS. | |||||||
| SPÉCIALITÉ. | S | I | G | Y (1) | C | O | P (2) | ||
| CONTRÔLEUR CIRCULATION AÉRIENNE. | |||||||||
| Contrôleur de la circulation aérienne (CCA) (4). | Admission. | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0/1 (3) | Tout candidat à la spécialité de contrôleur de la circulation aérienne (CCA) doit : – détenir le SIGYCOP d’admission, requis pour poursuivre une candidature pour la spécialité de CCA ALAT ; – réaliser, après délivrance de l’aptitude technique CCA ALAT, une expertise d’admission au centre principal d’expertise médicale du personnel navigant (CEMPN). |
| Expertise révisionnelle. | 3 | 2 | 3 | 4 (5) | 2 | 3 | 1 (3) | Un dépistage systématique de la consommation de toxiques et l’évaluation médicale d’une consommation excessive d’alcool sont réalisés lors des VMP. | |
| PILOTE ET COMMANDANT DE BORD DES AÉRONEFS PILOTES A DISTANCE (APAD). | |||||||||
| Pilote et commandant de bord des aéronefs pilotés à distance (APAD) pour les systèmes de drone catégorie M-IV (> 150 kilogrammes). | Admission. | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0/1 (3) | Tout candidat à la spécialité de pilote et commandant de bord des aéronefs pilotés à distance (APAD) pour les systèmes de drone catégorie M-IV doit : – détenir le SIGYCOP d’admission, requis pour poursuivre une candidature pour la spécialité de pilote APAD ; – réaliser, après délivrance de l’aptitude technique Pilote APAD, une expertise d’admission au centre principal d’expertise médicale du personnel navigant (CEMPN). |
| Expertise révisionnelle. | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 (3) | Un dépistage systématique de la consommation de toxiques et l’évaluation médicale d’une consommation excessive d’alcool sont réalisés lors des VMP. | |
| (1) Pour le personnel dont la vue est soumise à correction, le port de moyens de correction adaptés est obligatoire en service. Une paire de lunettes de secours en cabine est obligatoire (2) P = 0 possible uniquement pendant la période probatoire. (3) P = 2 accepté uniquement sur avis favorable sous réserve d’un avis du service médical de psychologie clinique appliquée à l’aéronautique (SMPCAA). (4) Les conditions de contrôle de l’aptitude de ce personnel, titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne, de contrôleur stagiaire ou candidat à la délivrance d’une licence de contrôleur, sont régies par l’arrêté du 16 mai 2008 relatif aux critères et conditions de délivrance des attestations d’aptitude médicale de classe 3 (« euro class 3 »), nécessaires pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne et à l’organisation des services de médecine aéronautique. (5) Y = 4 sous réserve d’un degré d’amétropie maximum toléré correspondant à Y = 3. |
|||||||||
».
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.