A compter du 1er janvier 2025 et conformément aux articles L. 162-16-5 (IV) et L. 162-16-6 (IV) susvisés applicables aux spécialités inscrites sur la liste prévue au 1° de l’article L. 5126-6 du code de la santé publique et aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale, des tarifs unifiés sont institués, pour les spécialités appartenant au groupe de spécialités comparables en ce qui concerne la visée thérapeutique à base de « complexe prothrombique humain » mentionnées en annexe à la présente décision. Les montants des tarifs unifiés applicables à ces spécialités appartenant au groupe de spécialités comparables en ce qui concerne la visée thérapeutique à base de « complexe prothrombique humain » sont ceux figurant à la même annexe.
La décision du 10 octobre 2024 instituant des tarifs unifiés pour un groupe générique et en fixant les montants, publiée au Journal officiel de la République française du 17 décembre 2024 (NOR : MSAS2431640S) est abrogée.
La présente décision ainsi que son annexe seront publiées au Journal officiel de la République française.