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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Arrêté du 4 décembre 2024 abrogeant et remplaçant l’arrêté du 9 juin 2016 établissant un plan de gestion pour les organisations de producteurs

Modalités de communication.
Les organisations de producteurs notifient chaque année, avant le 31 mai, à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture les plans de gestion établis dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de l’arrêté portant répartition de ce quota, en application de l’article R. 921-61 du code rural et de la pêche maritime.
La direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture adresse en retour aux organisations de producteurs une évaluation des plans de gestion avant le 31 juillet. En cas d’évaluation négative, les organisations de producteurs adressent à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture une version amendée avant fin septembre.
Les plans de gestion suivent le modèle de plan de gestion en annexe du présent arrêté.


Stocks sensibles et stocks faisant l’objet de mesures de gestion particulières.
Les stocks sensibles sont ceux qui, par leurs caractéristiques, le volume alloué à la France ou leur soumission à l’obligation de débarquement, nécessitent une attention toute particulière, afin d’optimiser les possibilités de pêche sans dépasser les quotas ou sous-quotas alloués. Chaque année, la liste des stocks sensibles est actualisée par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture et est publiée dans le cadre des arrêtés prévus à l’article R. 921-35 du livre IX du code rural et de la pêche maritime. En particulier, les plans de gestion des organisations de producteurs concernées spécifient les mesures de gestion ou l’absence de mesures de gestion mises en place sur ces stocks.
De plus, les stocks faisant l’objet de mesures de gestion particulières sont identifiés par les organisations de producteurs dans leur plan de gestion. Il s’agit de stocks pour lesquels l’optimisation des possibilités de pêche, la soumission à l’obligation de débarquement ou la prévention de déséquilibres sur le marché au cours de la campagne de pêche rendent nécessaires la mise en place de mesures de gestion par l’organisation de producteurs, qui sont spécifiées dans les plans de gestion.


Modalités de gestion.
Ce plan comporte notamment :

– un bilan du plan de l’année précédente, indiquant les niveaux de consommation des différents sous-quotas ;
– les modalités d’utilisation et d’allocation des possibilités de pêche allouées aux organisations de producteurs pour les stocks mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, notamment les mesures de limitation des apports ou d’étalement des débarquements ;
– les mesures destinées à suivre les déclarations réalisées par les adhérents et leur consommation des différents sous-quotas ;
– le prévisionnel de la consommation des différents sous-quotas ;
– la réalisation d’échanges de sous-quotas avec des organisations de producteurs françaises ou étrangères ;
– les critères d’affectations envisagés des antériorités issues des réserves prévues à l’article R. 921-47 et l’utilisation envisagée pour l’année en cours des sous-quotas correspondant aux antériorités non encore affectées aux producteurs ;
– les demandes éventuelles d’affectation de la réserve d’antériorités prévue à l’article R. 921-48.


L’arrêté du 9 juin 2016 établissant un plan de gestion pour les organisations de producteurs est abrogé.


Exécution.
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».