Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêté du 4 décembre 2024 définissant les conditions d’exemptions des installations classées pour la protection de l’environnement et des infrastructures où stationnent des véhicules de transports de marchandises dangereuses au regard des obligations d’installation d’ombrières et de procédés de production d’énergies renouvelables

Sont exclues de la superficie mentionnée à l’article R. 111-25-7 du code de l’urbanisme et à l’article 1er du décret du 13 novembre 2024 susvisé :
1° Les surfaces requises pour l’application des prescriptions fixées par les arrêtés de prescriptions générales pris en application des articles L. 512-5, L. 512-7, L. 512-9 et L. 512-10 du code de l’environnement ou pour l’application des prescriptions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles L. 181-12, L. 512-7-3 et L. 512-12 du code de l’environnement imposant des voies d’accès et des aires de stationnement des engins de secours ;
2° Les surfaces des parcs de stationnement implantées à moins de dix mètres des installations classées pour la protection de l’environnement au titre de l’une des rubriques 1312, 1413, 1414, 1416, 1434, 1435, 1436, 2160, 2260-1, 2311, 2410, 2565, les rubriques 27XX (sauf les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752), les rubriques 2925, 3260, 3460, les rubriques 35XX, la rubrique 3670 et les rubriques 4XXX de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement en raison de l’impossibilité technique de ne pas aggraver un risque technologique ;
3° Les parties des parcs de stationnement, dédiées à l’accueil des véhicules porteurs de la signalisation orange prévue au chapitre 5.3 de l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, des infrastructures routières soumises à l’obligation d’étude de danger au titre de l’article L. 551-2 du code de l’environnement.


L’obligation mentionnée au I de l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée ainsi que l’obligation mentionnée à l’article R. 111-25-7 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas, en raison de l’impossibilité technique de ne pas aggraver un risque technologique :

– aux parcs de stationnement extérieurs constituant des installations classées pour la protection de l’environnement au titre des rubriques 1413, 1414, 1416, 1421, 1434, 1435 et 2925 de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement en raison de l’impossibilité technique de ne pas aggraver un risque technologique ;
– aux parcs de stationnement destinés à l’accueil des véhicules porteurs de la signalisation orange prévue au chapitre 5.3 de l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route et mentionnés au 2.3.2 de l’annexe I à l’arrêté du 29 mai 2009 susvisé.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».