Pour la récolte 2024, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 4° de la partie VIII intitulée ; « Rendements – Entrée en production » du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Rosé des Riceys », est fixé à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l’appellation d’origine contrôlée.
Pour la récolte 2024, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 4° de la partie VIII intitulée : « Rendements – Entrée en production » du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux Champenois », est fixé :
– pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l’appellation d’origine contrôlée ;
– pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l’appellation d’origine contrôlée.
Pour la récolte 2024, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 5° de la partie VIII intitulée : « Rendements – Entrée en production » du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Champagne », est fixé :
– pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l’appellation d’origine contrôlée ;
– pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l’appellation d’origine contrôlée.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.