Les dispositions des articles R. 2196-8 à R. 2196-10 et R. 2196-12 du code de la commande publique sont applicables au contrôle du coût de revient des marchés publics effectué en application des dispositions de l’article 21 de la loi du 24 février 2025 susvisée.
I. – Lorsque le marché concerné est passé par l’Etat ou l’un de ses établissements publics, les dispositions de l’article R. 2196-11 du code de la commande publique sont applicables.
II. – Lorsque le marché est passé par une collectivité territoriale ou l’un de ses établissements publics, les agents des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements appelés à effectuer ces vérifications sont habilités nommément par arrêté de l’autorité exécutive de la collectivité dont ils dépendent ou de la collectivité de tutelle.
Le présent décret s’applique aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication entre sa date d’entrée en vigueur et le 26 février 2027.
Le ministre d’État, ministre des outre-mer, et le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.