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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêté du 4 décembre 2024 fixant les montants des aides financières aux structures de l’insertion par l’activité économique, aux dispositifs d’insertion implantés en milieu pénitentiaire et à Mayotte et fixant le montant de l’aide financière versée au titre du contrat passerelle conclu par une entreprise d’insertion ou un atelier et chantier d’insertion

I. A. – A compter du 1er novembre 2024, le montant socle de l’aide financière par poste de travail occupé à temps plein est fixé à :
1° 12 459 € pour l’aide aux entreprises d’insertion prévue à l’article R. 5132-8 du code du travail ;
2° 4 781 € pour l’aide aux entreprises de travail temporaire d’insertion prévue à l’article R. 5132-10-13 du même code ;
3° 1 619 € pour l’aide aux associations intermédiaires prévue à l’article R. 5132-24 du même code ;
4° 23 921 € pour l’aide aux ateliers et chantiers d’insertion prévue à l’article R. 5132-38 du même code, dont 1 233 € au titre des missions d’accompagnement socioprofessionnel et d’encadrement technique.
B. – A compter du 1er janvier 2025, le montant socle de l’aide financière par poste de travail occupé à temps plein est fixé à 13 304 € pour les entreprises d’insertion prévue à l’article R. 5132-8 du code du travail.
II. A. – A Mayotte et à compter du 1er novembre 2024, le montant socle est fixé à :
1° 9 412 € pour l’aide aux entreprises d’insertion prévue à l’article R. 5132-8 du même code ;
2° 3 610 € pour l’aide aux entreprises de travail temporaire d’insertion prévue à l’article R. 5132-10-13 du même code ;
3° 1 223 € pour l’aide aux associations intermédiaires prévue à l’article R. 5132-24 du même code ;
4° 18 070 € pour l’aide aux ateliers et chantiers d’insertion prévue à l’article R. 5132-38 du même code, dont 948 € au titre des missions d’accompagnement socioprofessionnel et d’encadrement technique.
B. – A Mayotte et à compter du 1er janvier 2025, le montant socle est fixé à 10 050 € pour les entreprises d’insertion prévue à l’article R. 5132-10-13 du code de travail.
III. – Le montant de l’aide est réduit à due proportion de l’occupation du poste de travail.
Les montants des aides aux entreprises d’insertion ainsi que des aides aux ateliers et chantiers d’insertion mentionnés aux I et II du présent article sont applicables aux structures d’insertion implantées dans les établissements pénitentiaires, conformément aux articles R. 5132-8 et R. 5132-38 du code du travail.
Le montant maximum de la part modulée des aides mentionnées au I et au II du présent article est fixé à 10 % du montant socle. Ce montant est versé en fonction des résultats atteints au regard des critères mentionnés aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-13, R. 5132-24 et R. 5132-38 du même code. Pour les structures d’insertion implantées dans les établissements pénitentiaires, ce montant est fixé à 5 % du montant socle.


L’aide financière pour les entreprises d’insertion par le travail indépendant, prévue à l’article 6 du décret du 20 décembre 2018 susvisé est fixée pour un volume horaire travaillé de 1 505 heures et son montant maximum par travailleur indépendant s’établit à 6 570 € à compter du 1er novembre 2024.
A Mayotte, ce montant maximum est fixé à 4 961 € à compter du 1er novembre 2024.


A compter du 1er novembre 2024, le montant de l’aide versée au titre du contrat passerelle, prévue au premier alinéa du II de l’article 2 du décret du 30 août 2021 susvisé est fixé à 2 376 € pour chaque poste occupé à temps plein sur six mois.
A Mayotte et à compter du 1er novembre 2024, le montant de l’aide prévue au deuxième alinéa du II de l’article 2 du même décret est fixé à 1 796 €.


Le montant socle versé en cours de mois par l’Agence de services et de paiement correspond au douzième du montant total des aides aux postes d’insertion indiqué dans la convention. Ce montant peut être régularisé en fonction du niveau réel d’occupation des postes tout au long de l’année aux 5e, 8e et 11e mois de la période couverte par l’annexe financière à la convention.
La régularisation de fin d’exercice est, pour sa part, effectuée le mois suivant la fin de la période de référence de l’annexe financière.
Le montant de la part modulée est versé à la structure par l’Agence de services et de paiement en une seule fois, sur notification de la décision de l’administration.


La directrice du budget, le délégué général par intérim à l’emploi et à la formation professionnelle et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».