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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Décret n° 2024-1145 du 4 décembre 2024 modifiant la composition et le fonctionnement du Conseil national de l’enseignement agricole et des comités régionaux de l’enseignement agricole

L’article R. 814-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) La première phrase est complétée par les mots : «, à l’exception de ceux qui y siègent à raison de leurs fonctions en vertu du présent article » ;
b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « nommés par le ministre » ;
2° Au 1° :
a) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Huit représentants de l’Etat :
« Au titre du ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt :

«-le secrétaire général ou son représentant ;
«-le directeur général de l’enseignement et de la recherche ou son représentant ;
«-le sous-directeur des politiques de formation et d’éducation ou son représentant ;
«-le directeur général de l’alimentation ou son représentant ;

« Au titre du ministère de l’éducation nationale :

«-le directeur général de l’enseignement scolaire ou son représentant ;

« Au titre du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche :

«-le directeur général de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle ou son représentant ;

« Au titre du ministère du travail et de l’emploi :

«-le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

« Au titre du ministère du budget et des comptes publics :

«-le directeur du budget ou son représentant ; »

b) Au b les mots : « la conférence des présidents de conseils régionaux » sont remplacés par les mots : « Régions de France » ;
c) Les deux premiers alinéas du c sont remplacés par les dispositions suivantes :
« c) Trois représentants des établissements publics intéressés :

«-le président de Chambres d’agriculture France ou son représentant ;
«-le directeur général de Chambres d’agriculture France ou son représentant ; ».


Le deuxième alinéa de l’article R. 814-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour chaque membre titulaire du Conseil national de l’enseignement agricole, à l’exception de ceux mentionnés au a et aux deuxième et troisième alinéas du c du 1° de l’article R. 814-1, un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions et pour la même durée. »


L’article R. 814-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 814-5.-Par dérogation aux dispositions de l’article R. 133-8 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque le quorum n’est pas atteint, les membres du Conseil national de l’enseignement agricole reçoivent, huit jours au moins avant la date de la réunion, sauf en cas d’urgence, une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé. »


Le second alinéa de l’article R. 814-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions de l’article R. 133-8 du code des relations entre le public et l’administration, sauf en cas d’urgence, les membres titulaires et suppléants du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l’ordre du jour, qui est fixé par le ministre. Les documents qui s’y rapportent sont adressés aux membres titulaires et suppléants huit jours au moins avant la date de la séance, sauf en cas d’urgence. »


Après l’article R. 814-9 du même code, il est inséré un article R. 814-9-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 814-9-1. – Le ministre chargé de l’agriculture fixe par arrêté le règlement intérieur du Conseil national de l’enseignement agricole. »


L’article R. 814-37 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 814-37.-Par dérogation aux dispositions de l’article R. 133-8 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque le quorum n’est pas atteint, les membres du comité régional de l’enseignement agricole reçoivent, huit jours au moins avant la date de la réunion, sauf en cas d’urgence, une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé.
« Le comité peut se réunir à la demande d’un tiers au moins de ses membres sur un ordre du jour particulier. »


Il est mis fin au mandat des membres mentionnés au a et au deuxième alinéa du c du 1° de l’article R. 814-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au présent décret.


La ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».