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Maître Reda KOHEN
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Décret n° 2024-1119 du 4 décembre 2024 autorisant l’expertise médicale sur pièces dans le cadre d’une demande de pension d’invalidité servie au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre

Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° A l’article R. 151-1 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « de formation administrative », sont insérés les mots : « ou au chef de service » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « responsable de formation » sont remplacés par les mots : « commandant de formation administrative » ;
2° A l’article R. 151-2 :
a) Au premier alinéa les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « service mentionné au 1° de l’article R. 151-6 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « fournit au demandeur les indications utiles relatives à sa présentation devant un médecin expert » sont remplacés par les mots : « en informe l’intéressé et, selon le cas, l’autorité mentionnée au premier ou au deuxième alinéa de l’article R. 151-1 » ;
3° A l’article R. 151-3, les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « service mentionné au 1° de l’article R. 151-6 » ;
4° A l’article R. 151-4 :
a) Au premier alinéa, les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « service mentionné au 1° de l’article R. 151-6 » ;
b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « Dès que le service est en possession des documents et renseignements nécessaires à l’étude du dossier, il en informe l’intéressé. » ;
5° Au début de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre Ier, il est inséré un article R. 151-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 151-5-1.-Préalablement à l’expertise médicale de l’intéressé, le service mentionné au 1° de l’article R. 151-6 fournit au demandeur les indications utiles relatives à sa présentation devant un médecin, dénommé médecin expert, désigné dans les conditions définies à l’article R. 151-9.
« Au vu de la nature de l’infirmité et des pièces détenues, le chef du même service peut décider, sur avis du médecin responsable des expertises médicales, que l’expertise médicale sera réalisée sur pièces. » ;

6° L’article R. 151-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 151-8.-Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre détermine les conditions dans lesquelles il est procédé à l’expertise médicale mentionnée à l’article R. 151-5-1. » ;

7° L’article R. 151-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 151-9.-Les expertises auxquelles sont soumis les militaires en vue de l’obtention d’une pension d’invalidité sont effectuées par le médecin expert mentionné à l’article R. 151-5-1, désigné par le chef du service mentionné au 1° de l’article R. 151-6.
« Ce médecin est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. L’agrément des médecins civils est délivré, pour une durée d’un an tacitement renouvelable, par le chef du service mentionné au premier alinéa.
« En cas d’urgence ou de circonstances spéciales, ce chef de service peut désigner, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert civil non agréé mais attaché à un service public. L’acte qui procède à cette désignation en mentionne les motifs.
« Lorsqu’elle est réalisée sur pièces, l’expertise médicale mentionnée à l’article R. 151-5-1 est effectuée par un médecin chargé des pensions au sein du service mentionné au premier alinéa.
« Tout dossier peut être soumis à un expert spécialiste ou à une expertise complémentaire, à l’initiative d’un médecin chargé des pensions au sein du même service. » ;

8° Au premier alinéa de l’article R. 151-10, les mots : « Préalablement à l’examen de l’intéressé, le médecin expert » sont remplacés par les mots « Préalablement à la réalisation de l’expertise médicale, le médecin qui en est chargé » ;
9° Au début de l’article R. 151-11, sont insérés les mots : « A moins qu’il soit recouru à l’expertise médicale sur pièces, ».
10° Au premier alinéa de l’article R. 151-18, les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, » sont remplacés par les mots : « chef du service mentionné au 1° de l’article R. 151-6 » et au deuxième alinéa du même article, les mots « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants » sont, à chacune de leurs occurrences, remplacés par les mots : « service mentionné au premier alinéa » ;
11° Aux articles R. 151-19, R. 151-20 et R. 151-21, les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « service mentionné au 1° de l’article R. 151-6 » ;
12° Au premier alinéa de l’article R. 153-1, les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « service mentionné au 1° de l’article R. 151-6 » ;
13° Au premier alinéa de l’article R. 153-3, les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « service mentionné au 1° de l’article R. 151-6 » et au troisième alinéa du même article, les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « chef du service mentionné au premier alinéa » ;
14° Au premier alinéa de l’article R. 153-4, les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « service mentionné au 1° de l’article R. 151-6 » et au quatrième alinéa du même article, les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « chef du service mentionné au premier alinéa » ;
15° A l’article R. 154-1, les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « chef du service mentionné au 1° de l’article R. 151-6 » ;
16° A l’article R. 154-3, les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » sont, à toutes leurs occurrences, remplacés par les mots : « service mentionné au 1° de l’article R. 151-6 ».


Les dispositions introduites par le présent décret au second alinéa de l’article R. 151-5-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et au quatrième alinéa de l’article R. 151-9 du même code s’appliquent aux demandes de pension enregistrées à compter du 1er janvier 2025 par le service mentionné au premier alinéa de l’article R. 151-2 du même code.


Le ministre des armées et des anciens combattants et le ministre délégué auprès du ministre des armées et des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».