Les missions remplies à des fins d’intérêt général mentionnées au 1er alinéa de l’article 20 du décret du 15 février 2018 susvisé sont celles figurant à l’article L. 752-2 du code de l’éducation.
La position de délégation des professeurs et des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d’architecture n’est pas compatible avec la modulation du service d’enseignement définie au II de l’article 7 du décret du 15 février 2018 susvisé.
Les contributions définies aux 3° et 4° du I de l’article 23 du décret du 15 février 2018 susvisé sont versées au ministère de la culture, employeur des enseignants-chercheurs placés en position de délégation.
La contribution définie au 3° du I de l’article 23 susvisé est calculée sur le fondement du temps de travail de référence des professeurs et des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d’architecture défini au 1° du I de l’article 7 de ce même décret.
Le ministère de la culture verse, le cas échéant, à l’école nationale supérieure d’architecture d’affectation de l’enseignant-chercheur, une compensation financière dans la limite des contributions perçues au titre du premier alinéa afin d’assurer le remplacement défini au 2° du I de l’article 23 du décret du 15 février 2018 susvisé. Cette compensation est versée sur présentation du ou des contrats des agents assurant tout ou partie du service d’enseignement de l’enseignant-chercheur placé en délégation, dans le cadre des campagnes annuelles de décrets de virements.
La convention définie à l’article 23 du décret du 15 février 2018 susvisé est conclue entre l’école nationale supérieure d’architecture, le ministère de la culture, employeur des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d’architecture, et l’organisme d’accueil.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.